Publié le 5 octobre 2022 par : Mme Sas, Mme Arrighi, M. Ben Cheikh, M. Bayou, Mme Belluco, Mme Chatelain, M. Fournier, Mme Garin, M. Iordanoff, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, M. Lucas, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian, M. Thierry.
Le chapitre II du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° L’article L. 312‑2 est ainsi complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les produits énergétiques au sens de l’article L. 312‑3 utilisés comme matière première dans la production d’hydrogène, à l’exception de l’électricité. » ;
2° L’article L. 312‑15 est ainsi modifié :
a) Au 1° , après le mot : « combustible », sont insérés les mots : « ou comme matière première pour la production d’hydrogène » ;
b) Au 2° , après le mot : « combustible », sont insérés les mots : « ou comme matière première pour la production d’hydrogène » ;
c) Au 3° , après le mot : « combustible » sont insérés les mots « ou comme matière première pour la production d’hydrogène » ;
3° Au second alinéa de l’article L. 312‑21, après le mot : « combustible », sont insérés les mots : « ou matière première dans la production d’hydrogène » ;
4° Au premier alinéa de l’article L. 312‑23, après le mot : « combustible », sont insérés les mots : « ou matière première dans la production d’hydrogène ».
5° Le paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 3 est complété par un article L. 312‑37‑1 ainsi rédigé :
« Art. 312‑37‑1. – Les tarifs normaux, exprimés en euros par mégawattheure, des catégories fiscales des produits taxables en tant que matière première servant à la production d’hydrogène sont, le cas échéant avant application des dispositions du troisième alinéa, les suivants :
CATÉGORIE FISCALE (MATIERE PREMIERE DANS LA PRODUCTION D’HYDROGENE) | TARIF NORMAL À COMPTER DE 2023 (€/MWh) |
Charbons | 14,62 |
Fiouls lourds | 12,555 |
Fiouls domestiques | 15,62 |
Pétroles lampants | 15,686 |
Gaz de pétrole liquéfiés | 5,189 |
Gaz naturels combustible | 8,45 |
« Pour les gaz naturels, le tarif normal de la catégorie fiscale est égal au résultat, arrondi au centième de mégawattheure, de la minoration du tarif mentionné dans ce tableau à hauteur du quotient entre, d’une part, la quantité d’hydrocarbures à l’état gazeux, autres que le gaz naturel, produits à partir de la biomasse au sens du troisième alinéa de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie injectée en France dans les réseaux de gaz naturel et, d’autre part, la consommation de gaz fournie en France par les réseaux de gaz naturel.
« Ces quantités sont exprimées dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 312‑19 et évaluée au cours de la deuxième année précédant celle de l’application du tarif.
« Le tarif résultant de cette minoration est constaté par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’énergie. »
Le présent amendement vise à étendre l’assiette des taxes intérieures de consommation (TIC) aux produits énergétiques utilisés dans la production de l’hydrogène « brun ». D’après le Réseau Action Climat, la suppression de cette exonération rapporte 185 millions d’euros au budget de l’État.
Actuellement, les produits énergétiques utilisés dans la production d’hydrogène « brun » échappent à l’accise de taxation puisqu’ils ne sont utilisés ni comme carburant (1°) ni comme combustible (2°) dans la production d’hydrogène.
Aussi, l’hydrogène « brun » est fortement carboné et sa production constitue une activité fortement émettrice de gaz à effet de serre. Il apparaît ainsi nécessaire de ces produits pétroliers et gaziers qui échappent injustement à l’accise de la taxe.
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