Publié le 5 octobre 2022 par : M. de Courson, M. Castellani, M. Mathiasin, M. Morel-À-L'Huissier, Mme Youssouffa.
I. – Au premier alinéa du 1 du I de l’article 199 terdecies-0 AB du code général des impôts, le taux : « 18 % » est remplacé par le taux : « 25 % ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Cet amendement vise à faire évoluer la taxation des plus-values de cession sur les titres des foncières solidaires disposant du mandat SIEG (service d’intérêt économique général).
Les foncières solidaires SIEG, qui agissent sans but lucratif, ont pour vocation d’agir en faveur de personnes en fragilité et sont soumises à de fortes contraintes : interdiction de distribution de dividende, peu ou pas de valorisation des parts sociales etc. Les foncières solidaires poursuivent un objectif de lutte contre les situations d’exclusion et leurs activités en faveur du logement très social nécessitent des investissements en fonds propres importants et patients.
Les souscriptions au capital des foncières solidaires disposant du mandat SIEG bénéficient de la réduction d’impôt sur le revenu prévu à l’article 199 terdecies-0 AB du code général des impôts (CGI). Cette réduction d’impôt est justifiée par la finalité sociale des activités des foncières SIEG et a vocation à promouvoir l’investissement solidaire.
Alors même que d’après une étude menée par l’Insee, les mesures mises en place pour lutter contre les effets de la crise sanitaire ont contribué fortement à diminuer les inégalités de revenus et la pauvreté monétaire en 2020[1], l’évolution de la collecte des foncières solidaires a connu un recul totalement inédit de 13% à 72,3 millions d’euros en 2020 contre 83,475 millions d’euros en 2019. En 2021, grâce à la prolongation du taux bonifié de la réduction à l’impôt sur le revenu pour la souscription au capital des foncières solidaires, l’encours des foncières solidaires a connu une évolution de + 18,74%. Cette évolution confirme que les incitations fiscales ont eu un effet positif non négligeable, et souligne l’importance de les maintenir au regard de la situation économique et sociale à venir.
De plus, en comparant le montant de la déduction effective accordée au titre de l’IR SIEG au plafond au-delà duquel la déduction n’est plus rentable pour la collectivité, il est possible de démontrer que le coût du dispositif fiscal IR SIEG est inférieur au bénéfice qu’en tire la collectivité publique. Cette comparaison permet de s’assurer qu’il n’existe pas de risque de surcompensation du service économique d’intérêt général (SIEG) accompli par les foncières. A titre d’exemple, sur les deux premiers exercices de SNL-Prologues sous le régime SIEG – foncière engagée pour rendre accès le logement aux personnes en situation de précarité – la collectivité a reçu un service d’intérêt économique général pour 10 à 12% de l’avantage concédé, ou dit autrement a bénéficié de 88 à 90% de SIEG au-delà de l’avantage concédé.
C’est pourquoi, au vu de l’effet incitatif important et de l’absence de surcompensation sur les derniers exercices, FAIR propose de porter de manière permanente le taux de réduction de l’impôt sur le revenu à 25% pour les investissements au capital des foncières SIEG dans le cadre de l’IR SIEG.
[1] Estimation avancée du taux de pauvreté monétaire et des indicateurs d’inégalités, Insee, 03/11/2021
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