Publié le 5 octobre 2022 par : Mme Dalloz, M. Hetzel, M. Neuder, M. Breton, M. Viry, M. Descoeur, M. Cinieri.
I. – La deuxième phrase du 6° du I de l’article 39 decies du code général des impôts est ainsi rédigée : « Par dérogation au principe posé au I, la déduction mentionnée au présent I s’applique aux biens acquis ou fabriqués jusqu’au 1er avril 2023 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le I de l’article 39 decies du code général des impôts permettait, jusqu’en 2017, un suramortissement au bénéfice de certains équipements, dont les remontées mécaniques et les engins de damage, qui représentent ensemble plus de la moitié des investissements des domaine skiables.
Une telle mesure est de nouveau nécessaire aujourd’hui pour accompagner les domaines skiables dans le contexte actuel.
En effet, quand bien même les exploitants de remontées mécaniques ont été indemnisés d’une partie des coûts fixes engagés pour la saison d’hiver 2021 dont ils ont été privés, ils n’ont pas pour autant retrouvé une capacité d’investissement de nature à leur permettre de répondre au besoin de modernisation des domaines skiables.
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