Publié le 5 octobre 2022 par : Mme Corneloup.
I. – Le premier alinéa du B de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le mot : « chaleur », sont insérés les mots : « ou de froid » ;
2° Les mots : « lorsqu’elle » sont remplacés par les mots : « lorsque cette énergie » ;
3° Sont ajoutés les mots : « et de l’énergie thermique des eaux marines et intérieures ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Cet amendement a pour objet de faire bénéficier les réseaux de froid renouvelable du même taux de TVA réduit que les réseaux de chaleur renouvelable.
La fourniture de chaleur, lorsqu’elle est produite au moins à 50 % à partir de biomasse, de géothermie, de solaire thermique, de valorisation de déchets ou d’énergie de récupération, bénéficie du taux de TVA réduit de 5,5 %.
Les réseaux de froid en revanche ne bénéficient pas du même régime. Pourtant, la Directive 2012/27/UE du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique ne fait aucune distinction entre réseaux de chaleur et réseaux de froid.
Les besoins en climatisation augmentent et, si les climatiseurs classiques refroidissent l’intérieur des bâtiments, ils réchauffent les zones urbaines en rejetant de l’air chaud à l’extérieur (entre + 0,5 et + 2° C), ce qui accentue le phénomène de réchauffement. Cet engrenage est notamment pointé du doigt par l’Agence Internationale de l’Energie dans un rapport publié en 2018 qui prévoit, si aucune mesure n’est mise en œuvre, un triplement de la consommation d’énergie pour la climatisation au niveau mondial d’ici à 2050 et un développement de l’air conditionné dans les pays émergents qui devrait provoquer une hausse de + 50 % des émissions de CO2 d’ici 2050.
Le froid renouvelable, énergie encore peu connue, permet d’éviter l’utilisation de climatiseurs dans le tertiaire et l’habitat individuel ou collectif. Ainsi, les réseaux de froid se développent dans les logements collectifs, en particulier dans le Sud de la France où les besoins de refroidissement des bâtiments deviennent chaque année plus importants du fait du changement climatique.
Doté d’une très grande efficacité énergétique, le froid renouvelable est l’un des atouts majeurs de la géothermie sous toutes ses formes et de la valorisation d’eau froide naturellement présente dans l’environnement. L’utilisation du froid renouvelable au sein des bâtiments doit être anticipée et encouragée par des outils économiques à même de le diffuser efficacement dans les bâtiments.
S’agissant de la conformité d’une telle proposition au droit européen, il est vrai que la Directive de 2006 sur la TVA autorise les États membres à appliquer « un taux réduit aux fournitures de gaz naturel, d’électricité et de chauffage urbain » (article 102), sans se prononcer sur les réseaux de froid. Néanmoins, à la lumière de la refonte en 2018 de la directive de 2001 sur les énergies renouvelables, qui ne fait plus aucune distinction entre réseau de chaleur et réseau de froid, la directive TVA pourrait désormais être comprise comme visant autant les réseaux de chaleur que de froid.
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