Publié le 7 octobre 2022 par : Mme Meynier-Millefert, Mme Genetet, M. Pellerin, M. Fait, Mme Le Feur, M. Ott, Mme Pompili, M. Reda.
I. – Le premier alinéa du B de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le mot : « chaleur », sont insérés les mots : « ou de froid » ;
2° Les mots : « lorsqu’elle » sont remplacés par les mots : « lorsque cette énergie » ;
3° Sont ajoutés les mots : « et de l’énergie thermique des eaux marines et intérieures ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Les réseaux de froid urbains bénéficient de nombreux atouts et notamment celui d’avoir la capacité à valoriser les ressources renouvelables locales (exemples : lacs, rivières, nappes phréatiques, mers…) ainsi que leurs performances énergétiques et environnementales qui sont 2 à 3 fois supérieures à la majorité des installations autonomes.
Concrètement, le développement de ces réseaux de froid urbains constitue une politique efficace pour lutter contre les îlots de chaleur dans des milieux urbains contraints.
C’est dans cette logique que la directive (UE) 2022/542 du 5 avril 2022 est intervenue pour modifier la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les taux de taxe sur la valeur ajoutée, et ajoute à la liste des livraisons de biens et de prestations de services pouvant faire l’objet de taux réduits la livraison de refroidissement urbain.
A cet effet, le présent amendement propose d’appliquer un taux réduit de TVA (5.5%) à la fourniture de froid distribuée par réseaux, conformément aux nouvelles dispositions européennes autorisant et encourageant l’application d’une telle mesure.
Le présent amendement est proposé par La Fédération nationale des services énergie et environnement (FEDENE) et le le Syndicat des Energies Renouvelables (SER).
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