Publié le 2 octobre 2022 par : Mme Bonnivard, M. Neuder, M. Bony, Mme Alexandra Martin, Mme Gruet, M. Bourgeaux, M. Descoeur, Mme Duby-Muller, Mme Blin, Mme Tabarot, M. Cinieri, Mme Anthoine, M. Portier, M. Bazin, M. Emmanuel Maquet.
I. – Le premier alinéa du B de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le mot : « chaleur », sont insérés les mots : « ou de froid » ;
2° Les mots : « lorsqu’elle » sont remplacés par les mots : « lorsque cette énergie » ;
3° Sont ajoutés les mots : « et de l’énergie thermique des eaux marines et intérieures ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Cet amendement a pour objet de faire bénéficier les réseaux de froid renouvelable du même taux de TVA réduit que les réseaux de chaleur renouvelable.
La fourniture de chaleur, lorsqu’elle est produite au moins à 50 % à partir de biomasse, de géothermie, de solaire thermique, de valorisation de déchets ou d’énergie de récupération, bénéficie du taux de TVA réduit de 5,5 %. Les réseaux de froid en revanche ne bénéficient pas du même régime. La directive (UE) 2022/542 du 5 avril 2022 est intervenue pour modifier la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les taux de taxe sur la valeur ajoutée, et ajoute à la liste des livraisons de biens et de prestations de services pouvant faire l’objet de taux réduits la livraison de refroidissement urbain.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.