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Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027 - projet de loi de finances pour 2023 — Texte n° 273

Amendement N° 797A (Rejeté)

Publié le 5 octobre 2022 par : Mme Dalloz, Mme Louwagie, Mme Bonnivard, M. Hetzel, M. Neuder, M. Breton, M. Viry, M. Descoeur, M. Cinieri.

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L’article 793 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 3° du 1 est ainsi modifié :

– Au premier alinéa, les mots : « des trois-quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

– Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La fraction de l’exonération est portée aux trois-quarts lorsque le groupement forestier prend l’engagement prévu au b du 2° du 2. ».

2° Le 2° du 2 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« La fraction de l’exonération prévue au premier alinéa est portée au trois-quarts lorsque l’héritier, le légataire ou le donataire prend l’engagement pour lui et ses ayants cause sur les terrains concernés de mettre en œuvre une gestion sylvicole contribuant significativement aux objectifs suivants :

« a) augmenter le puits de carbone, en particulier dans les sols forestiers ;

« b) améliorer l’état de conservation de l’habitat forestier.

« L’exonération est totale lorsque l’héritier, le légataire ou le donataire prend l’engagement pour lui et ses ayants cause de laisser les terrains concernés en libre évolution. Cette exonération est conditionnée à l’existence de garanties de gestion durable visées aux articles L. 124‑1 à L. 124‑3 et L. 313‑2 du code forestier ou d’une obligation réelle environnementale prévue à l’article L. 132‑3 du code de l’environnement mentionnant l’engagement relatif à la libre évolution.
« Les conditions des engagements prévus au deux derniers alinéas et de leur attestation sont définies par décret. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire :

Cet article propose une modernisation du régime dit « Sérot-Monichon » qui résulte d’une loi du 16 avril 1930. Dans le cadre des successions et donations à titre gratuit, ce régime vise à exonérer des droits de mutation à titre gratuit 75 % de la valeur des propriétés forestières. Pour bénéficier de cette exonération, le bénéficiaire doit présenter une garantie de gestion durable prévue par le code forestier, c’est-à-dire disposer d’un document de gestion forestière. Or, ces documents ne permettent qu’à minima une prise en compte des enjeux liés à la biodiversité et au climat.

Pour favoriser une sylviculture plus proche des cycles naturels, il est proposé d’une part, de baisser l’actuelle exonération à 50 % au lieu de 75 % pour les bénéficiaires ayant de simples garanties de gestion durable et, d’autre part, d’ajouter une exonération à 75 % pour les bénéficiaires contribuant de façon significative à la préservation de la biodiversité et à la conservation des puits de carbone, en insistant particulièrement sur le rôle des sols forestiers dont la préservation est désormais reconnue d’intérêt général (article L. 112‑1 du code forestier) suite à l’adoption de la loi Climat et Résilience.

Pour évaluer l’atteinte de ces objectifs, il est possible de s’appuyer sur la méthodologie bas carbone développée par le ministère de la Transition écologique -11 et une sélection de critères applicables à l’ensemble des habitats forestiers issues de la méthodologie d’évaluation des habitats d’intérêt communautaire développée par le Muséum National d’Histoire naturelle -12. Ces critères, déjà existants et évaluables de façon objective à un coût raisonnable, pourront être précisés par décret.

Les économies réalisées permettent de créer une exonération à 100 % pour les surfaces en libre évolution particulièrement intéressantes pour la conservation de la biodiversité et le stockage de carbone.

Cet amendement participe ainsi à la mise en œuvre des engagements internationaux de la France et vise également à satisfaire les engagements de la France au titre des Accords de Paris, selon lesquels l’État français devrait « prendre des mesures pour conserver et, le cas échéant, renforcer les puits et réservoirs de gaz à effet de serre comme le prévoit l’alinéa d) du paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention, notamment les forêts ».

Enfin, il s’inscrit en cohérence avec la stratégie européenne sur les forêts.

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