Publié le 24 octobre 2022 par : M. Ratenon, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Caron, M. Carrière, M. Chauche, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Corbière, M. Coulomme, Mme Couturier, M. Davi, M. Delogu, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Etienne, M. Fernandes, Mme Ferrer, Mme Fiat, M. Gaillard, Mme Garrido, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hignet, Mme Keke, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Laisney, M. Le Gall, Mme Leboucher, Mme Leduc, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Pascale Martin, Mme Élisa Martin, M. Martinet, M. Mathieu, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Rome, M. Ruffin, M. Saintoul, M. Sala, Mme Simonnet, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, Mme Taurine, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé, M. Vannier, M. Walter.
I. – À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 2023, la part de marché maximale que pourra occuper un groupe de distribution ne pourra excéder 25 %, dans chacune des collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna.
II. – L’analyse permettant la détermination des parts de marché respectives de la distribution, sera réalisée sous la responsabilité du président de l’Observatoire des prix, des marges et des revenus territorialement compétent, dans les 6 mois suivant l’entrée en vigueur des présentes dispositions et elle sera réactualisée chaque année. Cette analyse sera rendue publique.
Pour la détermination des parts de marché au sein de chaque territoire, les groupes de distribution devront communiquer au président de l’Observatoire des prix, des marges et des revenus, l’ensemble des documents comptables et financiers permettant d’analyser les positions respectives. Les modalités et les conditions de cette communication seront fixées par décret.
III. – En cas de dépassement du seuil de 25 % de part de marché, le distributeur devra, sous un délai de 12 mois suivant la publication rendue publique par l’Observatoire des prix, des marges et des revenus, prendre les mesures nécessaires afin de faire revenir sa part de marché en deçà du seuil.
Par cet amendement, nous souhaitons proposer l'expérimentation d'un dispositif spécifique aux départements d’Outre-Mer, limitant la part de marché des acteurs de tout secteur de l’économie, exprimée en proportion du chiffre d’affaires, à 25%. Cette disposition particulière, adapté au contexte économique spécifique des outre-mers notamment insulaires, serait accompagnée d’un dispositif de mesure objective, de contrôle des situations existantes et de prévention des situations de concentration excessive.
Cet amendement est issu de propositions de l'Observatoire des prix, des marges et des revenus de La Réunion, à l'occasion d'un rapport sur les conséquences néfastes de l'accroissement du duopole Carrefour/Leclerc sur l'île, après le rachat de Vindemia par le groupe Bernard Hayot. Cet exemple illustre à son paroxysme les situations de monopole qui peuvent exister dans les collectivités d'Outre-mer.
A Mayotte aussi, l'arrivée du groupe GBH inquiète après le rachat ici aussi des actifs de Vindémia, « l’opération de concentration aura pour effet une forte progression du nouvel ensemble GBH/BDM (Carrefour) qui verrait sa part de marché atteindre 45,5 % et progresser de 38 % au regard de celle que la cible (BDM) détenait avant l’opération de concentration » peut-on lire dans un rapport de l'Observatoire des prix, des marges et des revenus de Mayotte.
Cette mesure bénéficiera à l'emploi local et à la lutte contre la vie chère.
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