Publié le 5 octobre 2022 par : Mme Louwagie, Mme Bonnivard, Mme Dalloz, M. Nury, Mme Corneloup, M. Brigand, Mme Duby-Muller, Mme Blin, M. Hetzel, Mme Anthoine, M. Portier, M. Pauget, M. Bazin, M. Vincendet, M. Thiériot, M. Emmanuel Maquet.
I. – L’article 269 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le a sexies du 1, il est inséré un a septies ainsi rédigé :
« a septies) Pour les livraisons de biens par un assujetti, réputé avoir acquis et livré les biens conformément aux a et b du 2° du V de l’article 256, à un non assujetti, au moment de la livraison du bien ; »
2° Le a du 2 est ainsi rédigé :
« a) Pour les livraisons mentionnées aux a, a sexies et a septies du 1 et pour les opérations mentionnées aux b et d du même 1, lors de la réalisation du fait générateur. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le I-8° de l'article 30 prévoit d'avancer la date de l'exigibilité de la TVA portant sur les livraisons de biens à la date du versement des acomptes y afférents. Cette nouvelle règle s’appliquerait aux acomptes encaissés à compter du 1er janvier 2023.
Par conséquent, à compter de cette date, pour les acomptes encaissés, la TVA deviendra immédiatement exigible. Cette nouvelle règle induira donc d’importantes difficultés de trésorerie pour les PME dont l’activité est caractérisée par un important décalage temporel entre le décaissement de la TVA (au moment de la perception de l’acompte concomitant de la commande par le client final) et l’encaissement de la TVA (découlant de la facturation au magasin par son fournisseur industriel, puis la livraison au client final).
A titre d’exemple, dans le secteur de la cuisine par exemple (2500 magasins TPE avec 5 salariés en moyenne), le délai séparant la commande initiale et la livraison finale atteint en moyenne de 5 mois pour la pose de cuisines en logement anciens en raison des tensions sur les approvisionnements et peut s’élever jusqu’à deux ans pour des programmes de logements neufs (contre respectivement 3 mois et un an avant la pandémie). Pour cette seule filière, l’impact de cette nouvelle disposition sur la trésorerie des magasins de cuisines pourrait atteindre 10% de leur chiffre d’affaires (160K€ pour un chiffre d’affaires moyen de 1,5 M€HT) et donc un « trou de trésorerie » compris entre 250 et 300 millions d’euros sur le premier semestre 2023.
Pour limiter ce risque, il est proposé a minima dans le cadre d’une relation entre un professionnel assujetti et un consommateur non assujetti, que la TVA soit exigible lors du fait générateur, c’est-à-dire au moment où la livraison du bien ou la prestation de service est effectuée (et non pas au moment de l’encaissement des acomptes).
Cette dérogation au régime de taxation à la TVA des acomptes visant uniquement les non-assujettis à la TVA aurait le mérite d’une part, de ne pas avoir d’incidence sur le montant des recettes de TVA perçues par l’Etat et, d’autre part, d’être conforme aux dispositions communautaires.
Cet amendement est proposé par la Confédération des PME.
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