Publié le 5 octobre 2022 par : Mme Dalloz, Mme Louwagie, Mme Bonnivard, M. Hetzel, M. Neuder, M. Breton, M. Viry, M. Descoeur, M. Cinieri.
I. – La section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° Le 11 de l’article 150‑0 D est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « sont imputées exclusivement sur » sont remplacés par les mots : « font l’objet d’une compensation avec » ;
b) Au deuxième alinéa, après le mot : « antérieures » sont insérés les mots : « et non encore imputées » ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « non imputé est reporté et est » sont remplacés par les mots : « est imputé sur le revenu global de l’année en cours dans la limite établie au III de l’article 156. L’excédent non imputé est reporté et ».
2° L’article 156 est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Des moins-values mentionnées au 11 de l’article 150‑0 D du code général des impôts dans la limite de 10 700 euros ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Les TPE/PME “classiques” se financent traditionnellement auprès de banques alors que les PME technologiques, appelées "startups" dépendent d’investisseurs privés. Par conséquent, l’émergence de startups dépend de la multiplication des sources de financement à l’amorçage (business angels investissant en direct ou via une holding, fonds fiscaux - FCPI, FIP, etc.).
Or, depuis la suppression en 2017 de l’ISF et des dispositifs incitatifs d’investissement dans les PME, le montant annuel non investi dans les PME est estimé à 1,3Mds€ par an. C’est autant d’argent privé qui aurait pu être investi dans la création d’emploi sur les territoires, il est donc urgent de rediriger l'épargne des Français vers les TPE/PME en limitant le risque associé à ces investissements.
Ainsi, cet amendement propose l’imputation des moins-values de cession de valeurs mobilières sur le revenu global (dans la limite d’un plafond annuel identique à celui applicable à l’imputation des déficits fonciers), afin de limiter la prise de risque d’investissement par les ménages français dans les PME.
Aux termes de l’article 150-O D du Code général des impôts, les moins-values de cession de valeurs mobilières ne sont aujourd’hui imputables que sur les plus-values de même nature. Cela suppose que, pour réaliser une compensation entre profits et pertes, l’investisseur ait un portefeuille diversifié d’investissement dans des PME, ce qui nuit à la prise de risque.
L’imputation des moins-values de cession de valeurs mobilières sur le revenu global pourrait permettre de réduire le montant du revenu imposable. Cette mesure existe déjà dans le secteur immobilier avec la possibilité d’imputer les déficits fonciers sur le revenu global dans la limite de 10 700€ par an, l'éventuel surplus étant reportable sur les revenus fonciers des six années suivantes.
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