Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027 - projet de loi de finances pour 2023 — Texte n° 273

Amendement N° 495A (Sort indéfini)

Publié le 5 octobre 2022 par : M. Rambaud, M. Barthès, M. Beaurain, M. Berteloot, M. Boccaletti, M. Cabrolier, M. Catteau, M. Chudeau, Mme Dogor-Such, M. Dragon, Mme Frigout, Mme Galzy, M. Giletti, M. Gillet, M. Girard, M. Gonzalez, M. Grenon, M. Guiniot, Mme Laporte, Mme Lavalette, M. de Lépinau, Mme Lorho, M. Lottiaux, M. Meizonnet, M. Ménagé, M. Odoul, Mme Parmentier, Mme Ranc, Mme Robert-Dehault, M. Sabatou, M. Jean-Philippe Tanguy, M. Taverne, Mme Da Conceicao Carvalho, M. Pfeffer.

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I. – Après l’article 1391 E du code général des impôts, il est inséré un article 1391 F ainsi rédigé :

« Art. 1391 F. - À compter des impositions au titre de 2023, les dépenses engagées par les propriétaires ou les usufruitiers d’un immeuble bâti pour le débroussaillement tel que défini par les articles L. 131‑10 et suivants du code forestier sont déductibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties versée aux collectivités territoriales.

« La réduction d’impôt est égale à 50 % des frais engagés dans la limite de 1000 euros par foyer fiscal.
« La réduction d’impôt est accordée sur présentation de la facture visée par le percepteur de la commune ou du groupement de commune concerné. »

II.– La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire :

La lutte contre les incendies de forêts passe par une action de prévention efficace.

Afin d’inciter les propriétaires de terrains situés dans les zones à risques d’incendies de forêts, cet amendement propose de mettre en place une réduction de la taxe foncière lorsqu’ils procèdent au débroussaillement conformément aux obligations définies par le code forestier dans ses articles L. 131‑10 et suivants.

Cette obligation de débroussaillement incombe totalement aux particuliers propriétaires ou usufruitiers des constructions. Ils doivent en supporter la totalité des frais même si elle recouvre des propriétés voisines.

L’importance des frais financiers à engager pour ces opérations de débroussaillement peut se révéler un frein à la bonne application volontaire de cette servitude. C’est pourquoi une incitation fiscale est nécessaire afin de soulager les propriétaires.

La perte de recettes pour les collectivités territoriales est gagée par une majoration de la dotation globale de fonctionnement et, pour l’État, par une taxe additionnelle sur les tabacs.

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