Publié le 4 octobre 2022 par : M. Bourgeaux, M. Bony.
I. – L’article 220 undecies A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I est ainsi modifié :
a) Les mots : « jusqu’au 31 décembre 2024 » sont supprimés ;
b) Le mot : « gratuite » est supprimé ;
c) Les mots : « pour leurs déplacements entre leur domicile et le lieu de travail » sont supprimés ;
d) Le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».
2° Au second alinéa du I, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux ».
3° Le second alinéa du II est complété par les mots : « pour les grandes entreprises, telles que définies par la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie. ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Cet amendement a pour objectif de favoriser la pratique du vélo pour les déplacements du quotidien.
Aujourd’hui, la part modale du vélo s’élève en France à seulement 4%, alors que la loi Climat et Résilience et le Plan Vélo et Mobilités durables ont fixé un objectif de 9% d’ici à 2024.
Le présent amendement doit permettre d’atteindre cet objectif le plus rapidement possible en incitant davantage les entreprises à mettre à disposition de leurs salariés un service de location de vélos.
Cette pratique, sollicitée tant par les employés que les employeurs, se développe de plus en plus, présente des résultats encourageants et est déjà largement répandue parmi nos voisins européens.
Une telle pratique n’est donc pas une mise à disposition gratuite puisque le salarié loue son vélo à faible coût et, de plus, il a la possibilité d’en faire usage dans sa vie personnelle, en dehors des trajets entre son domicile et son lieu de travail.
Les modifications proposées doivent donc permettre aux entreprises de toutes tailles de mettre en place ce service et de disposer du dispositif fiscal ici présenté.
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