Publié le 4 octobre 2022 par : Mme Louwagie, M. Forissier, M. Dumont, M. Neuder, M. Fabrice Brun, Mme Dalloz, M. Cinieri, M. Kamardine, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Valentin, M. Nury, M. Brigand, M. Gosselin, Mme Alexandra Martin, Mme Corneloup, M. Minot, M. Bazin, M. Taite, Mme Gruet, Mme Frédérique Meunier, M. Hetzel, M. Portier, Mme Anthoine, M. Viry, M. Meyer Habib.
I. – Le tarif de la taxe applicable à l’électricité consommée par un centre de création d’actifs numériques exploité par une entreprise est, pour la fraction des quantités annuelles excédant un gigawattheure et lorsque la consommation totale d’électricité de ce centre est égale ou supérieure à un kilowattheure par euro de valeur ajoutée, fixé à 12 € par mégawattheure.
Un centre de minage d’actifs numériques s’entend d’une infrastructure composée d’équipements destinés au calcul algorithmique permettant la validation des transactions d’actifs numériques réalisées sur un dispositif d’enregistrement électronique partagé, dont l’accès est sécurisé, et comprenant des dispositifs spécifiques et dédiés de contrôle de son environnement thermique, de la qualité de son air, d’alimentation en énergie et de prévention des incendies.
II. – Les dispositions du I s’appliquent aux livraisons d’électricité intervenant à compter du 1er janvier 2023 pour lesquelles la date d’exigibilité de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité intervient à compter du 1er janvier 2023.
III. – Les dispositions du I s’appliquent aux centre de création d’actifs numériques qui utilisent 80 % d’énergie renouvelable, de plus ces entreprises doivent disposer d’un label ESG, avoir une procédure d’amélioration continue de la performance énergétique, avec un audit énergétique des activités réalisées par la société exploitante doit être réalisé tous les quatre ans et adhérer à un programme reconnu par une autorité publique.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’activité de minage permet de valider et sécruriser les transactions de certains types de crypto-actifs, qui reposent sur une blockchain qui fonctionne avec un consensus de type
« preuve de travail » (ou Proof of Work - POW). La répartition sur le globe de l’activité de minage permet d’éviter la centralisation des mineurs dans un même pays. La centralisation des mineurs dans un pays pourrait nuire à la souveraineté numérique des autres États. En effet, dans cette situation, l’identité numérique et la propriété des utilisateurs stockées sur réseau « PoW » seraient menacées, dès lors que les transactions et les données dépendraient principalement des acteurs situés dans un autre État. Il est donc important d’attirer le minage en France, à l’heure où selon un rapport de la Maison-Blanche, 38 % du seul réseau bitcoin est maintenu grâce à des mineurs situés aux États-Unis.
L’activité de minage est une industrie dont l’activité repose principalement sur de la consommation d’électricité. Elle devrait à ce titre être reconnue comme activité électro-intensive par l’obtention du code APE correspondant et devrait pouvoir bénéficier des avantages fiscaux qui y sont associés. Toutefois et compte tenu des enjeux environnementaux auxquels nous sommes confrontés, il est suggéré que cette déduction fiscale ne soit ouverte que sous réserve de l’engagement de l’entreprise de minage dans la transition écologique, selon les mêmes conditions que celles imposées aux datacenters.
Cet amendement est proposé par l’ADAN.
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