Publié le 4 octobre 2022 par : Mme Louwagie, M. Forissier, M. Dumont, M. Neuder, M. Fabrice Brun, Mme Dalloz, M. Cinieri, M. Kamardine, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Valentin, M. Nury, M. Brigand, M. Gosselin, Mme Alexandra Martin, Mme Corneloup, M. Minot, M. Bazin, M. Taite, Mme Gruet, Mme Frédérique Meunier, M. Hetzel, M. Portier, M. Viry, M. Meyer Habib.
I. – Après l’article 80 quaterdecies du code général des impôts, il est inséré un article 80 quaterdecies A ainsi rédigé :
« Art. 80 quaterdecies A. – I. – Lorsqu’une société attribue gratuitement des actifs numériques au sens de l’article L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier dont elle est l’émettrice, au profit des membres de son personnel salarié, à ses dirigeants soumis au régime fiscal des salariés et aux membres de son conseil d’administration, de son conseil de surveillance ou, en ce qui concerne les sociétés par actions simplifiées, de tout organe statutaire équivalent, l’avantage salarial correspondant à la valeur des actifs numériques attribués gratuitement est imposé entre les mains de l’attributaire dans la catégorie des traitements et salaires.
« Si les actifs numériques sont attribués avant la première mise en vente par l’émetteur, la valeur des actifs numériques attribués est considérée comme nulle.
« Postérieurement à la première mise en vente par l’émetteur, la valeur des actifs numériques attribués est la valeur de marché de ces actifs numériques.
« II. – L’impôt est dû au titre de l’année au cours de laquelle le bénéficiaire effectue la première cession de ses actifs numériques.
« Dans le cas où la première cession ne porte que sur une partie des actifs numériques attribués gratuitement, les cessions suivantes sont soumises au même régime d’imposition, jusqu’à la cession de l’intégralité des jetons attribués gratuitement.
« Si, au jour de la cession, la valeur des actifs numériques attribués et cédés est inférieure à l’avantage salarial visé au I, la perte de valeur est déduite de l’avantage salarial pour le calcul de l’impôt dû. »
« III. – La cession des actifs numériques attribués est imposable dans les conditions de l’article 150 VH bis lorsqu’elle ne constitue pas une opération d’échange sans soulte avec d’autres actifs numériques.
« Pour l’application de l’article 150 VH bis, le prix total d’acquisition du portefeuille d’actifs numériques mentionné au B du III du même article est augmenté, à compter de la cession des actifs numériques attribués, de l’avantage salarial déterminé dans les conditions du présent article et réduit, le cas échéant, de la perte de valeur visé au II. »
II. – L’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est complété par 8° ainsi rédigé :
« 8° L’avantage mentionné au I de l’article 80 quaterdecies A du code général des impôts sous réserve que la valeur des actifs numériques attribués à un même bénéficiaire est inférieure à 200 000 € et qu’il s’agit pour le bénéficiaire de la première attribution d’actifs numériques réalisée à son profit par l’entité émettrice des actifs numériques. »
III. – Les trois premiers alinéas de l’article L. 137‑13 du code de la sécurité sociale sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« I. – Il est institué, au profit des régimes obligatoires d’assurance maladie dont relèvent les bénéficiaires, une contribution due par les employeurs :
« - sur les options consenties dans les conditions prévues aux articles L. 225‑177 à L. 225‑186 du code de commerce ;
« - sur les actions attribuées dans les conditions prévues aux articles L. 225‑197‑1 à L. 225‑197‑5 du même code ;
« - sur les actifs numériques émis par l’employeur et attribués aux salariés lorsque que la valeur des actifs numériques attribués à un même bénéficiaire est inférieure à 200 000 € et qu’il s’agit pour le bénéficiaire de la première attribution d’actifs numériques réalisée à son profit par l’entité émettrice des actifs numériques. »
IV. – Après la première occurrence du mot : « impôts », la fin du premier alinéa de l’article L. 137‑14 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée :
« , au I de l’article 80 quaterdecies du même code lorsque ces derniers sont imposés à l’impôt sur le revenu suivant les règles de droit commun des traitements et salaires et au I de l’article 80 quaterdecies A du code général des impôts lorsque, dans cette dernière hypothèse, la valeur des actifs numériques attribués est inférieure à 200 000 € et qu’il s’agit pour le bénéficiaire de la première attribution d’actifs numériques réalisée à son profit par l’entité émettrice des actifs numériques ».
V. – Le II de l’article L. 136‑1‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° L’avantage mentionné au I de l’article 80 quaterdecies A lorsqu’il n’est pas exclu de l’assiette des cotisations sociales sur le fondement de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale. »
VI. – Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2023.
VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
VIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Les salariés de sociétés qui émettent des jetons sont généralement intéressés au succès du projet par l’attribution de jetons émis. Or, dans les conditions actuelles, ces attributions sont pénalisantes pour les salariés qui sont imposables immédiatement dès la réception des jetons. Si les jetons se déprécient, ils peuvent se retrouver à payer un impôt sur une somme dont ils n’ont jamais pu bénéficier. Ils sont souvent contraints de céder les jetons attribués dès leur réception, ce qui va à l’encontre de l’objectif d’intéressement recherché tant par les entreprises que par les salariés.
Aussi, selon l’étude menée en partenariat avec le cabinet KPMG et l’institut IPSOS au mois de février dernier, 37% des détenteurs de crypto-actifs déclarent disposer d’un revenu inférieur à 18000 € par an. Ce chiffre est lié à la jeunesse des investisseurs, qui ont pour près de la moitié moins de 35 ans. Les personnes susceptibles de travailler dans une entreprise crypto et susceptibles d’accepter un intéressement sous cette forme ont répondent donc à un profil de personnes dont il serait souhaitable d’encourager la rémunération, et plus globalement de soutenir.
Le présent amendement vise à définir le régime fiscal applicable aux attributions de jetons gratuits pour les personnes attributaires et permet d’adapter le droit applicable à cette
pratique en tenant compte de ses spécificités. Au PLF 2022, une mesure allant dans le même sens avait été écartée en raison de la non corrélation entre l’intégralité des crypto-actifs et la performance de l’entreprise. L’amendement présenté ici limite donc le dispositif aux seuls actifs numériques émis par l’entreprise elle-même.
Dans le cadre du régime proposé, le fait générateur de l'imposition n’intervient pas au moment de l'attribution, mais au moment où le bénéficiaire cède ces jetons, que ce soit contre des euros ou d’autres actifs numériques.
Par ailleurs, la cession est susceptible également de déclencher une imposition au titre de l’article 150 VH bis (notamment dans le cas où le salarié cède les jetons attribués contre une monnaie ayant cours légal). Le texte permet ainsi de préciser les conséquences de l’attribution sur le calcul des plus-values sur actifs numériques.
S’agissant du régime social, il est simplifié pour les premières attributions de jetons réalisées au profit d’un même bénéficiaire et sous réserve qu’elle ne dépasse pas la valeur de 200 000 €. Dans cette hypothèse, l’avantage est exonéré de cotisations sociales mais est soumis à la cotisation patronale spécifique de 20%, due dans le mois qui suit l’attribution, et à la contribution salariale de 10%, due par le salarié lors de la cession des actifs numériques. Les attributions qui ne satisfont pas à ces critères sont soumises aux cotisations sociales dans les conditions de droit commun.
Cet amendement est proposé par l'ADAN.
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