Publié le 4 octobre 2022 par : Mme Louwagie, M. Forissier, M. Dumont, M. Neuder, M. Fabrice Brun, Mme Dalloz, M. Cinieri, M. Kamardine, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Valentin, M. Nury, M. Brigand, M. Gosselin, Mme Alexandra Martin, Mme Corneloup, M. Minot, M. Bazin, M. Taite, Mme Gruet, Mme Frédérique Meunier, M. Hetzel, M. Portier, Mme Anthoine, M. Viry, M. Meyer Habib.
I. – L’article 150 VH bis du code général des impôts est complété par un VII ainsi rédigé :
« VII. – Les frais de cession incluent le coût engagé pour le calcul comptable des plus-values réalisées sur les actifs numériques ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le présent amendement est une mesure d’aide à la conformité. Elle a pour objectif de pallier la difficulté qu’ont les contribuables à calculer avec précision leur plus-values en crypto-actifs, en raison de la complexité du régime en vigueur, en précisant dans l’article 150 VH bis du Code général des impôts que les frais de cession déductibles par les contribuables comportent les frais comptables engagés pour le calcul de leur plus-value. Un tel dispositif serait conforme à la doctrine administrative prévue par le Bulletin officiel des finances publiques applicable à ce jour, et prévoirait que lesdits frais sont déductibles cession par cession.
Cet amendement est proposé par l'ADAN.
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