Publié le 4 octobre 2022 par : Mme Louwagie, M. Forissier, M. Dumont, M. Neuder, M. Fabrice Brun, Mme Dalloz, M. Cinieri, M. Kamardine, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Valentin, M. Nury, M. Brigand, M. Gosselin, Mme Alexandra Martin, Mme Corneloup, M. Minot, M. Bazin, M. Taite, Mme Gruet, Mme Frédérique Meunier, M. Hetzel, M. Portier, Mme Anthoine, M. Viry, M. Meyer Habib.
I. – Le 3 du VII ter de la première sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 150 VH ter ainsi rédigé :
« Art. 150 VH ter. – I. – Les plus-values réalisées par les personnes physiques domiciliées fiscalement en France au sens de l’article 4 B, directement ou par personne interposée, lors d’une cession à titre onéreux de jeton non fongibles, tels que définis au II du présent article, sont imposées dans les conditions de l’article 150 VH bis du code général des impôts.
« II. – Les jetons non fongibles sont considérés, au titre du présent article et à l’exclusion des jetons considérés comme des actifs numériques au sens de l’article L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier, comme tout bien incorporel et non fongible représentant, sous forme numérique, un ou plusieurs droits pouvant être émis, inscrits, conservés ou transférés au moyen d’un dispositif d’enregistrement électronique partagé permettant d’identifier, directement ou indirectement, le propriétaire dudit bien lorsque ce bien est »numérique« . Un
bien est considéré numérique par opposition avec un bien physique ou un bien faisant l’objet d’une définition plus spécifique.
« III. – Lorsque le bien représenté par les jetons non fongibles n’est pas un bien numérique, les cessions à titre onéreux sont imposées selon le régime fiscal applicable au sous-jacent des jetons non-fongibles. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Aujourd’hui, les jetons non fongibles (communément appelés “NFT”) présentent une absence d'homogénéité et font l’objet d’une absence de définition juridique, créant une certaine
insécurité juridique, tant pour les contribuables détenteurs de NFT que pour les émetteurs. Les jetons non fongibles ne peuvent pas, par principe, être qualifiés d'actifs numériques au sens des dispositions du CMF et devraient bénéficier d’un régime ad hoc. En effet, les jetons non fongibles ne remplissent pas les conditions :
- du jeton, défini par l’article L.552-2 du CMF et qui prévoit la représentation d’un ou plusieurs droits. Dans le cas où un jeton confère un droit de propriété à son détenteur,
alors ce dernier est spécifiquement précisé dans les CGV . Néanmoins, il convient de noter que cela n’est pas toujours le cas.
- d’une représentation numérique de valeur, définie au 2° de l’article L.54-10-1 du même Code et qui attribue à ces actifs numériques un rôle de “moyen d’échange”. Par nature,
les jetons non-fongibles ne sont pas interchangeables et ne peuvent donc être assimilés à un actif numérique, à moins qu’il ne soit utilisé à des fins de paiement ou d’investissement comme le prévoyait le GAFI dans son “updated guidance for virtual asset service providers”. Néanmoins, il semblerait qu’une assimilation des NFT à des actifs numériques soit exceptionnelle eu égard la grande diversité de cas d’usage - notamment non financiers - offerts par ces actifs.
Les jetons non fongibles devraient davantage s’entendre comme tout bien incorporel et unique, représentant, sous forme numérique, un ou plusieurs droits qui peuvent selon les cas être émis, inscrits, conservés ou transférés au moyen d'un dispositif d'enregistrement électronique partagé permettant d'identifier, directement ou indirectement, le propriétaire dudit bien.
Les jetons non fongibles sont en réalité un certificat d'authentification numérique dont la définition est précisée dans le présent dispositif, qui peut viser tant des biens numériques que des biens physiques.
Le présent amendement suggère donc d’appliquer le régime fiscal des actifs numériques du 150 VH bis du CGI lorsque le sous-jacent du jetons non fongible est un bien numérique. Un bien est considéré “numérique” par opposition avec un bien physique ou un bien faisant l’objet d’une définition plus spécifique tel qu’un instrument financier. Le dispositif proposé prévoit en parallèle d’appliquer le régime fiscal du sous-jacent représenté par le jeton non fongible lorsque celui-ci est un bien physique (par exemple une oeuvre d'art).
Cet amendement est proposé par l'ADAN.
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