Publié le 4 octobre 2022 par : Mme Louwagie, M. Jean-Pierre Vigier, M. Kamardine, Mme Dalloz, Mme Valentin, M. Dive, M. Fabrice Brun, M. Cinieri, M. Gosselin, M. Nury, Mme Corneloup, M. Vincendet, Mme Alexandra Martin, M. Hetzel, Mme Anthoine, Mme Bonnivard, M. Neuder, M. Bazin, M. Portier, M. Brigand, M. Forissier, Mme Gruet, M. Meyer Habib.
I. – Au second alinéa du II de l’article 72 B bis du code général des impôts, les mots : « aux articles 75‑0 A et » sont remplacés par les mots : « à l’article ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’article 58 de la loi de finances pour 2019 a réintroduit un régime optionnel de blocage de la valeur des stocks à rotation lente en faveur des exploitants agricoles.
L’objectif recherché est d’alléger le poids de la fiscalité lié à la valorisation de stocks des exploitants. En dérogeant à la règle de la révision, à la clôture de chaque exercice, de l’évaluation des produits qui demeurent en stocks pendant plusieurs années, le mécanisme permet ainsi de reporter l’imposition des stocks jusqu’à leur vente et d’alléger le résultat imposable de l’exploitant.
Si ce mécanisme est positif pour de nombreuses filières dont le poids de la fiscalité des stocks pèse lourdement sur l’exploitation (viticulture, élevage), son application reste néanmoins extrêmement limitée puisque les exploitants ayant opté, pour la détermination de leur résultat imposable, pour la moyenne triennale (article 75‑0 B du CGI), en sont exclus.
A noter que dans certains départements, ce sont plus de 70 % des agriculteurs qui ont fait le choix de la moyenne triennale.
Ainsi, afin de redonner de l’efficience au mécanisme du blocage des stocks, il est proposé de supprimer cette exclusion.
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