Publié le 4 octobre 2022 par : Mme Louwagie, M. Jean-Pierre Vigier, M. Kamardine, Mme Dalloz, Mme Valentin, M. Dive, M. Fabrice Brun, M. Cinieri, M. Gosselin, M. Nury, Mme Corneloup, M. Vincendet, Mme Alexandra Martin, M. Hetzel, Mme Anthoine, Mme Bonnivard, M. Neuder, M. Bazin, M. Portier, M. Brigand, M. Forissier, Mme Gruet, M. Meyer Habib.
I. – À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 75 du code général des impôts, après le mot : « activités », sont insérés les mots : « , exercées à titre non professionnel, ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’article 75 du code général des impôts a été instauré afin de favoriser le développement de la pluriactivité en simplifiant les obligations déclaratives des exploitants agricoles. Cet article évite aux exploitants se livrant à des activités taxées dans les cédules des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux, de tenir une comptabilité propre à ces activités, en plus de la comptabilité liée à leur activité agricole.
Toutefois, et en toute logique, le bénéfice de dispositifs purement agricoles tels que les déductions pour investissements ou pour aléas, ou encore l’abattement Jeunes Agriculteurs ne peut avoir pour base de calcul un résultat composé non exclusivement de recettes issues d’une activité agricole. La même logique s’applique pour l’imputation des déficits. Un retraitement du résultat global de l’exploitation s’impose donc en comptabilité, en extournant du résultat global de l’exploitant l’ensemble des produits et charges afférents aux activités accessoires.
Mais cette distinction est en pratique fastidieuse, sinon impossible sauf à mesurer l’ensemble des charges et usures de chaque matériel dues à l’exercice d’une activité accessoire.
Conscient de cette difficulté, le Gouvernement a entendu simplifier la détermination du résultat issu exclusivement d’activités agricoles en n’extournant du résultat global seulement les produits et charges directement rattachables aux activités accessoires.
Ces règles de simplification ne sont toutefois pas suffisantes, puisque cela suppose encore la tenue d’une comptabilité propre aux activités accessoires, ce qui va à l’encontre de la volonté de simplification voulue par le législateur lors de l’adoption de l’article 75 du Code général des Impôts et en réduit considérablement la portée.
Il est donc proposé, à titre de règle pratique, d’appliquer au résultat de l’exploitant, qu’il s’agisse d’un bénéfice ou d’un déficit, le rapport entre les produits des activités accessoires relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et de celle des bénéfices non commerciaux réalisés au titre de l’exercice sur les produits totaux réalisés au titre du même exercice. Puis d’exclure la fraction de bénéfice ainsi déterminée des dispositifs propres aux bénéfices agricoles ou d’imputer la fraction de déficit ainsi établie selon les règles de droit commun applicables aux bénéfices industriels et commerciaux et aux bénéfices non commerciaux.
Ce rapport, aisé à déterminer par l’exploitant, apportera la simplicité nécessaire à la mise en oeuvre de l’article 75 du CGI.
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