Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027 - projet de loi de finances pour 2023 — Texte n° 273

Amendement N° 3417A (Sort indéfini)

Publié le 7 octobre 2022 par : Mme Arrighi, Mme Batho, M. Bayou, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, M. Fournier, Mme Garin, M. Iordanoff, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, M. Lucas, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sas, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian, M. Thierry.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 
Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

La section XX du chapitre III du titre premier de la première partie est complétée par un article 235 ter-0 ZD bis A ainsi rédigé :

« Art. 235 ter ZD bis A. – I. – Il est créé une taxe exceptionnelle de solidarité sur les dividendes versés suite à la réalisation de superprofits. Cette taxe est applicable aux dividendes versés par les grandes entreprises telles que définies par l’Institut national de la statistique et des études économiques.

« II. – La taxe s’applique automatiquement en période de bénéfices excessifs tels que précisé au III. sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.

« III. A. – Pour les entreprises des secteurs de l’énergie, la taxe s’applique sur les dividendes lorsque le montant des ventes nettes déclarées au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour l’exercice considéré, est supérieur à la moyenne du montant des ventes nettes déclarées au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, réalisées du 1er janvier au 31 décembre des quatre meilleurs exercices précédents l’exercice de réalisation des bénéfices excessifs.

« B. – Pour les entreprises du secteur bancaire, la taxe s’applique sur les dividendes lorsque le montant du produit net bancaire pour l’exercice considéré, est supérieur à la moyenne du montant des produits nets bancaires, réalisées du 1er janvier au 31 décembre des quatre meilleurs exercices précédents l’exercice de réalisation des bénéfices excessifs.

« C. – Pour les entreprises du secteur agroalimentaire, la taxe s’applique sur les dividendes lorsque le montant des ventes nettes déclarées au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour l’exercice considéré, est supérieur à la moyenne du montant des ventes nettes déclarées au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, réalisées du 1er janvier au 31 décembre des quatre meilleurs exercices précédents l’exercice de réalisation des bénéfices excessifs.

« D. – Pour les entreprises du secteur pharmaceutique, la taxe s’applique sur les dividendes lorsque le montant des ventes nettes déclarées au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour l’exercice considéré, est supérieur à la moyenne du montant des ventes nettes déclarées au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, réalisées du 1er janvier au 31 décembre des quatre meilleurs exercices précédents l’exercice de réalisation des bénéfices excessifs.

« E. – Pour les entreprises du transport maritime, la taxe s’applique sur les dividendes lorsque le montant des opérations nettes déclarées au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour l’exercice considéré, est supérieur à la moyenne du montant des opérations nettes déclarées au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, réalisées du 1er janvier au 31 décembre des quatre meilleurs exercices précédents l’exercice de réalisation des bénéfices excessifs.

« III. – Le taux de cette taxe est fixé à 10 %.
« IV. – Un décret précise les modalités de recouvrement de cette taxe. »

Exposé sommaire :

Par cet amendement, nous proposons d’instaurer une taxe exceptionnelle de solidarité à hauteur de 10 % sur les dividendes distribués par les entreprises qui réalisent des superprofits.

Comme la précédente, l’année 2022 sera une année blanche pour des millions de personnes qui ont vu baisser leur revenu alors que les actionnaires des grandes entreprises, eux ont vite retrouvé le sourire. Au titre de l’année 2021, ils ont perçu près de 80 milliards d’euros en dividendes et rachat d’actions. Un record.

L’année 2022 s’annonce toute aussi lucrative. Les dividendes versés par les grandes entreprises ont atteint de 44 milliards d’euros au deuxième trimestre 2022 en France. Là encore, un record. Dans le même temps, le revenu réel moyen (net d’inflation) en France est celui qui a le plus baissé (-1,9 %) au premier trimestre 2022, parmi les pays du G7.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion