Publié le 7 octobre 2022 par : Mme Boyer, Mme Brulebois, M. Valence, Mme Delpech, M. Ardouin.
I. – Avant le 31 décembre 2022, toute discussion utile avec les collectivités territoriales et les redevables de la composante radioélectrique de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau prévue à l’article 1519 H du code général des impôts, peut être ouverte en vue d’en maîtriser la trajectoire financière, de la simplifier et de favoriser une redistribution plus équitable de son produit.
II. – Dans les douze mois suivant la promulgation de la présente loi, le Parlement peut débattre de cette question en vue d’en arrêter le régime définitif.
Introduit par la réforme fiscale de 2010, l’article 1519 H du code général des impôts avait pour objectif d’éviter un gain fiscal au bénéfice des entreprises de réseau en raison de la suppression de la taxe professionnelle.
Sa trajectoire, dépassant l’objectif initial du gouvernement validé par le Parlement, fragilise juridiquement cette imposition. En effet, d’un rendement de 125 millions d’euros en 2011, les recettes de l’IFER mobile ont atteint 284 millions d’euros en 2021.
Alors même que les opérateurs ont des obligations de couverture du territoire, plus ils implantent de sites mobiles répondant ainsi à leurs obligations, plus ils déploient, sans augmentation de leur chiffre d’affaires, les technologies de dernière génération, et plus leur charge fiscale augmente.
Conscients de l’évolution exponentielle des revenus de la taxe et de son impact négatif sur les investissements des opérateurs, les parlementaires ont voté dans la loi de finances pour 2020 la remise d’un rapport du Gouvernement sur la question. Le rapport a ainsi conclu qu’à défaut de réforme, le montant de l’imposition doublera d’ici 2026 pour atteindre 460 millions d’euros malgré les tentatives infructueuses du législateur pour contenir son dynamisme.
Si une réforme s’impose, elle doit être précédée d’une large concertation avec les opérateurs économiques et les collectivités territoriales. Tel est l’objet du présent amendement qui pose le principe d’une telle concertation entre l’ensemble des parties prenantes afin d’adapter le dispositif fiscal et de le sécuriser à bref délai. Il fixe également un terme pour que le Parlement débatte des pistes proposées pour ensuite arrêter le régime définitif de l’IFER radio.
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