Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027 - projet de loi de finances pour 2023 — Texte n° 273

Amendement N° 3335A (Sort indéfini)

(1 amendement identique : 3183A )

Publié le 7 octobre 2022 par : Mme Arrighi, Mme Sas, M. Ben Cheikh, M. Bayou, Mme Belluco, Mme Chatelain, M. Fournier, Mme Garin, M. Iordanoff, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, M. Lucas, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian, M. Thierry.

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I. – Après la section 0I du chapitre III du titre premier de la première partie du code général des impôts, est insérée une section 0I bis ainsi rédigée :

« Section 0I bis

«  Contribution additionnelle sur les bénéfices exceptionnels des grandes entreprises
« Art. 224. – I. – A – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés concessionnaires des missions du service public autoroutier, redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du présent code qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.

« B. La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.
« C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

« a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

« II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

« B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

« C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.
« D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.
« E. – La contribution additionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. La contribution additionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. ».

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025. Elles s’appliquent également à l’exercice fiscal de l’année de son entrée en vigueur.

III. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I. de la présente loi avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à instaurer une taxe exceptionnelle sur les superprofits des concessionnaires d’autoroutes.

Rappelons qu’en 2021, Vinci Autoroutes a dégagé 1,9 milliard d’euros de bénéfices sur 5,5 milliards de chiffre d’affaires, soit plus de 30 % de marge. Sanef affiche 690 millions d’euros de résultat pour 1,7 milliard de chiffre d’affaires. Enfin, APRR (appartenant à Eiffage), a engrangé 932 millions de bénéfices pour 2,5 milliards de chiffre d’affaires.

Ces profits exceptionnels donnent lieu à des versements de dividendes colossaux. D’après le rapport du Sénat sur la rentabilité des autoroutes, 55 milliards d’euros de dividendes auront ainsi été distribués par Vinci et Eiffage entre 2006 et 2036, pour seulement 17 milliards payés par ces entreprises pour pouvoir exploiter les auto-routes.

Dans de telles circonstances, la hausse des prix des péages pour les usagers, nourrie par l’inflation, est indécente. Le « geste » accordé par les entreprises du secteur sonne comme une provocation tant il est dérisoire. Réservé aux usagers titulaires d’un abonnement de télépéage, éligibles aux chèques vacances. C’est à dire, très peu de monde. Et même pour eux, la réduction n’est que de 10 % et provisoire.

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