Publié le 7 octobre 2022 par : M. Bru, M. Vojetta, M. Morel-À-L'Huissier, M. Buchou, M. Acquaviva, M. Larsonneur, Mme Ménard, M. Pellerin.
Le troisième alinéa du 2° du 1 de l’article 50‑0 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces abattements ne sont pas applicables aux locations saisonnières en meublé en zone tendue telle que définie par la loi n° 2014‑366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové ».
Dans les régions touristiques, l’offre de location de biens immobiliers à l’année est souvent insuffisante. Le régime fiscal des revenus d’une location saisonnière en meublé est en effet plus incitatif que celui d’une location non meublée à l’année.
Les loyers et charges perçus dans le cadre d'une location saisonnière sont imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC). Il existe deux régimes d'imposition dont les seuils diffèrent selon la nature de la location : le régime forfaitaire et le régime réel.
Au régime forfaitaire, les locations saisonnières en meublé bénéficient d’un abattement forfaitaire de 71% pour un bien classé « meublé de tourisme » et de 50% pour un bien meublé classique.
Cet abattement très avantageux encourage les propriétaires de biens immobiliers à louer en meublé saisonnier plutôt qu’à l’année,
Cet amendement vise à supprimer en zone tendue l’abattement forfaitaire des locations saisonnières en meublé pour encourager les propriétaires à proposer leurs biens en location à l’année afin de répondre à la pénurie de logement observé dans ces zones.
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