Publié le 3 octobre 2022 par : Mme Louwagie, Mme Bonnivard, M. Fabrice Brun, Mme Gruet, M. Brigand, M. Vincendet, Mme Valentin, Mme Corneloup, M. Descoeur, Mme Tabarot, M. Cinieri, M. Nury, M. Kamardine, M. Hetzel, M. Cordier, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Alexandra Martin, Mme Anthoine, M. Neuder, M. Gosselin, M. Seitlinger, M. Bazin, M. Viry, M. Forissier, M. Taite, M. Meyer Habib.
I. – À la première phrase du 5° bis de l’article 157 du code général des impôts, après la référence : « article 163 quinquies D » sont insérés les mots : « ou dans le cadre de la gestion d’un plan épargne retraite ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La loi PACTE du 22 mai 2019 a permis la création d’un Plan d’Epargne Retraite (PER) qui a pour objectif de se substituer aux anciens contrats d’épargne individuelle PERP et Madelin tout en permettant le regroupement de l’épargne retraite constituée dans le cadre de l’entreprise.
Le PER bancaire étant adossé à un compte-titres comme le sont les PEA et PEA PME, avec une durée de blocage longue (jusqu’à la retraite) et sans possibilité d’effectuer des retraits, les conditions d’exonération d’impôt sur les plus-values du PER bancaire pourraient s’aligner sur celles du PEA et PEA-PME. En effet la logique économique déterminée par le loi PACTE est parfaitement alignée avec celle du PEA, inciter les contribuables à accroître leurs investissements en fonds propres des entreprises.
Comme pour le PEA, cela permettrait la gestion d'un portefeuille d'actions en franchise d'impôt sur le revenu si aucun retrait n'est effectué pendant une période minimale de cinq ans à compter du premier versement.
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