Publié le 3 octobre 2022 par : Mme Louwagie, Mme Bonnivard, M. Fabrice Brun, Mme Gruet, M. Brigand, M. Vincendet, M. Descoeur, Mme Tabarot, M. Cinieri, M. Nury, M. Kamardine, M. Hetzel, M. Cordier, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Alexandra Martin, Mme Anthoine, M. Neuder, M. Gosselin, M. Seitlinger, M. Bazin, M. Viry, M. Forissier, M. Taite, M. Meyer Habib.
I. – Après l’article 39 decies B du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies-0 C ainsi rédigé :
« Art. 39 decies-0 C. I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % du prix de revient hors taxe des dépenses relatives à l’acquisition et à la pose des infrastructures de recharge de véhicules électriques et réalisées à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 31 décembre 2024, lorsque ces biens peuvent faire l’objet d’un amortissement selon le système prévu à l’article 39 A.
« II. – La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le présent amendement propose de mettre en place un dispositif de suramortissement destiné à soutenir les investissements réalisés par les entreprises de commerce de détail pour l’acquisition et la pose des infrastructures de recharge de véhicules électriques.
Cet amendement est proposé par le Conseil du Commerce de France.
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