Publié le 7 octobre 2022 par : M. Coquerel, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Caron, M. Carrière, M. Chauche, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Corbière, M. Coulomme, Mme Couturier, M. Davi, M. Delogu, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Etienne, M. Fernandes, Mme Ferrer, Mme Fiat, M. Gaillard, Mme Garrido, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hignet, Mme Keke, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Laisney, M. Le Gall, Mme Leboucher, Mme Leduc, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Pascale Martin, Mme Élisa Martin, M. Martinet, M. Mathieu, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, M. Rome, M. Ruffin, M. Saintoul, M. Sala, Mme Simonnet, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, Mme Taurine, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé, M. Vannier, M. Walter.
Les articles du code général des impôts modifiés par lʼarticle 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi, à lʼexception de lʼarticle 885 U du même code, rétabli dans une version ainsi rédigée :
« Art. 885 U. – 1. Le tarif de l’impôt est fixé par la somme :
« a) Dʼun tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé dans le tableau suivant :
« (En pourcentage)
Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine | Tarif applicable |
N’excédant pas 800 000 € | 0 |
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 € | 0,50 |
Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 € | 0,70 |
Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 € | 1 |
Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 € | 1,25 |
Supérieure à à 10 000 000 € | 1,50 |
« b) De tarifs de référence applicables à la valeur nette taxable des placements financiers tel que disposé dans le tableau suivant :
« (en pourcentage)
Type de placements financiers | Tarif de référence applicable |
Parts ou actions de société avec engagement collectif de conservation 6 ans minimum | 1,29 |
Parts ou actions détenues par les salariés, mandataires sociaux et retraités | 1,29 |
Autres valeurs mobilières (toutes les parts ou actions de sociétés au sein desquelles aucune fonction n’est exercée : actions, FCP, Sicav, etc.) | 1,13 |
Liquidités (CC, livrets, BT, épargne en tous genres) | 0,95 |
Contrats dʼassurance-vie | 0,59 |
Titres ou parts de FIP, FCPI, FCPR reçus en contrepartie de la souscription au capital d’une PME | 1,29 |
Droits sociaux de sociétés dans lesquelles le contribuable exerce une fonction ou une activité | 1,29 |
Par cet amendement de repli, nous reprenons la proposition initialement portée par Greenpeace, visant à rétablir l'ISF et à lui ajouter une composante écologique.
Les tarifs mentionnés au b) du 1. correspondent à lʼapplication de la composante carbone utilisée dans le calcul de la taxe intérieure de consommations sur les produits énergétiques - telle que prévue par la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) et gelée à 44,6 euros dans la loi de finances 2018 - à lʼempreinte carbone moyenne des différents placements considérés estimée par Greenpeace France au vu des meilleures données disponibles. Ils introduisent une composante climatique dans le cadre de lʼISF qui ne pourra quʼencourager la bonne utilisation de la taxonomie verte en cours de mise en œuvre au niveau européen.
Il sera possible dʼouvrir par la suite la possibilité aux déclarants de justifier de lʼempreinte carbone associée à leurs différents placements et dʼun tarif individualisé sur la base du prix carbone de référence fixé par le code des douanes. A défaut, ces tarifs de référence continueront de sʼappliquer.
Cet amendement vise à aligner la fiscalité énergétique sur les trajectoires de réduction dʼémissions de gaz à effet de serre prévues par la Stratégie Nationale Bas Carbone, en intégrant un élément de justice environnementale fort, susceptible de répondre à lʼexigence de transition juste édictée en préambule de lʼAccord de Paris. Il vise une meilleure péréquation entre la contribution budgétaire des ménages et leur empreinte carbone, afin dʼorganiser un partage de lʼeffort plus rationnel et cohérent au sein de la société. En effet, il apparaît que le patrimoine financier des 1 % des ménages les plus riches est associé à une empreinte carbone 66 fois supérieure à celle des 10 % les plus pauvres. À elles seules, les émissions de GES associées au patrimoine financier détenu par les ménages assujettis à lʼISF en 2017 représentent environ un tiers de lʼensemble des émissions associées au patrimoine financier des ménages français. En ce sens, cet amendement vise à améliorer l'acceptabilité sociale de la transition énergétique indispensable à lʼendiguement du réchauffement climatique.
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