Publié le 7 octobre 2022 par : M. de Fournas.
I. – Le premier alinéa du b du I de l’article 219 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce seuil de bénéfice taxé à taux réduit est réévalué chaque année au 1er janvier en application de l’indice mensuel des prix à la consommation et arrondi à l’euro le plus proche. »
II. – Le I du présent article s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Proposé par la CNAOC, cet amendement vise à revaloriser et indexer le plafond d’application du taux réduit d’IS des PME.
Le Gouvernement incite depuis plusieurs années les entreprises agricoles et viticoles à choisir l’imposition sur les sociétés. Pour permettre aux entreprises de continuer à choisir cette option, et au regard du contexte inflationniste actuel, il semble nécessaire d’augmenter le bénéfice imposable en le réévaluant de 38 120 € chaque année au 1er janvier en application de l’indice mensuel des prix à la consommation et arrondies à l’euro le plus proche.
Tel est l’objet de cet amendement.
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