Publié le 5 octobre 2022 par : M. Forissier, Mme Louwagie, M. Di Filippo, M. Dive.
I. – Le premier alinéa du b du I de l’article 219 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce seuil de bénéfice taxé à taux réduit est réévalué chaque année au 1er janvier en application de l’indice mensuel des prix à la consommation et arrondi à l’euro le plus proche. »
II. – Le I du présent article s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Cet amendement vise à revaloriser et indexer le plafond d'application du taux réduits de l'impôt sur les sociétés (IS) des PME.
Le dispositif actuel d'imposition sur les sociétés est figé dans le temps, alors que le Gouvernement incite depuis plusieurs années les entreprises agricoles à choisir cette imposition. Avec l'inflation que nous connaissons depuis le début de l'année 2022, il apparaît nécessaire de réévaluer le bénéfice imposable de 38 120 euros chaque années au 1er janvier en application de l'indice mensuel des prix à la consommation et arrondies à l'euros le plus proche.
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