Publié le 7 octobre 2022 par : Mme Belluco, Mme Arrighi, M. Ben Cheikh, Mme Sas, M. Bayou, Mme Chatelain, M. Fournier, Mme Garin, M. Iordanoff, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, M. Lucas, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian, M. Thierry.
L’article 237 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ne sont également pas admises en déduction pour la détermination des bénéfices soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés, les dépenses de publicité lumineuse, de publicité supportant des affiches éclairées par projection ou transparence ou de toute publicité numérique en agglomération et hors agglomération, sur les voies ouvertes à la circulation publique ainsi que dans les aéroports, les gares ferroviaires et routières et les stations et arrêts de transports en commun de personnes. »
Dans le contexte d'urgence énergétique grandissant, et avant la programmation d'un véhicule législatif adéquat, le Groupe écologiste porte dès à présent une mesure claire visant à se placer en rupture sur le sujet des publicités lumineuses, afin d'en organiser sinon la fin immédiate tout au moins un profond virage dans sa pratique.
Nous intégrons ainsi explicitement la publicité lumineuse dans l'article excluant la déductibilité des dépenses publicitaires interdites en faveur de l'alcool.
Ainsi privé de la normalité fiscalité de la déductibilité, ces dépenses surfiscalisés doivent à court terme susciter des revenus pour le budget de l’État, utiles pour nos enjeux de solidarité et de transition. A moyen terme, ce saut de renchérissement doit nous permettre de largement réguler le tout recours actuel à la publicité lumineuse, énergivore et attentatoire par son omniprésence à notre environnement quotidien.
Le périmètre des dépenses de publicité est aussi géographiquement délimité et reprend l'avancée obtenu par nos collègues sénateurs écologistes, sur le sujet du devoir express de réglementer dont est investi le ministre chargé de l'énergie, pour interdire en cas de situation de crise énergétique ces procédés publicitaires (article 31 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat).
Cet amendement s'inscrit dans l'objectif C2 de la Convention Citoyenne pour le Climat "Réguler la publicité pour réduire les incitations à la surconsommation".
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