Publié le 7 octobre 2022 par : M. Maudet, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Caron, M. Carrière, M. Chauche, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Corbière, M. Coulomme, Mme Couturier, M. Davi, M. Delogu, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Etienne, M. Fernandes, Mme Ferrer, Mme Fiat, M. Gaillard, Mme Garrido, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hignet, Mme Keke, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Laisney, M. Le Gall, Mme Leboucher, Mme Leduc, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Pascale Martin, Mme Élisa Martin, M. Martinet, M. Mathieu, Mme Maximi, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, M. Rome, M. Ruffin, M. Saintoul, M. Sala, Mme Simonnet, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, Mme Taurine, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé, M. Vannier, M. Walter.
I. - 1. Les petites et moyennes entreprises imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies et 44 terdecies à 44 septdecies du code général des impôts, et dont l’activité principale relève des secteurs du bâtiment et des travaux publics, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses engagées pour la formation de leurs salariés à la rénovation des bâtiments.
2. Le crédit d’impôt mentionné au 1 du présent I s’applique aux dépenses engagées au titre des formations incluses dans l’arrêté du 19 décembre 2014 définissant les cahiers des charges des formations relatives à l’efficacité énergétique et à l’installation d’équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable.
3. Le crédit d’impôt est égal à 30 % du prix de revient hors taxes des dépenses mentionnées au 2 du présent I.
4. Les aides publiques reçues à raison des opérations ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul du crédit d’impôt.
II. – Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année civile au cours de laquelle l’entreprise a engagé les dépenses, après imputation des prélèvements non libératoires et des autres crédits d’impôt. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de cette année, l’excédent est restitué.
La créance sur l’État correspondant au crédit d’impôt non utilisé est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et selon les conditions prévues aux articles L. 313‑23 à L. 313‑35 du code monétaire et financier.
III. – Le crédit d’impôt défini au I du présent article est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise, dans les conditions prévues au II. En cas de clôture d’exercice en cours d’année civile, le montant du crédit d’impôt est calculé en prenant en compte les dépenses éligibles au titre de la dernière année civile écoulée.
La société mère mentionnée à l’article 223 A du code général des impôts est substituée aux sociétés du groupe pour l’imputation sur le montant de l’impôt sur les sociétés dont elle est redevable, au titre de chaque exercice, des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application du I du présent article. Les dispositions du II s’appliquent à la somme de ces crédits d’impôt.
IV. – Les entreprises déposent une déclaration conforme à un modèle établi par l’administration dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de résultat souscrite en application des articles 53 A et 223 du code général des impôts.
La société mère d’un groupe, au sens de l’article 223 A du même code, déclare les crédits d’impôt pour le compte des sociétés du groupe, y compris ceux qui la concernent, lors du dépôt de la déclaration relative au résultat d’ensemble du groupe.
V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
VI. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Cet amendement vise à octroyer un crédit d'impôt aux entreprises qui forment leurs salariés à la rénovation thermique des bâtiments.
En France, les passoires thermiques, dont la consommation énergétique excède 330 KWh/m² représentent près de 5 millions de logements dont 3,8 millions qui ont des difficultés pour payer leurs factures d’énergie. La mauvaise isolation des logements engendre des déperditions thermiques et donc de grandes quantités d’émissions de dioxyde de carbone. Énergivores, elles sont aussi responsables de 27% des rejets de CO2.
Le Plan de Rénovation Énergétique des Bâtiments (PREB) du gouvernement n’est pas efficace au vu du faible nombre de rénovations effectuées sur le quinquennat précédent. L’an dernier c’est 2500 passoires thermiques qui ont été rénovées sur les 5 millions. Tout le secteur déplore le manque de main d'œuvre pour effectuer le travail nécessaire, et les besoins urgents et massifs de formations dans ce domaine.
Le rapport de l’Institut Rousseau sur le sujet estime que sur 500 000 entreprises du bâtiment, seules 65 000 sont formées à la rénovation. Si rien n’est fait pour augmenter fortement ce chiffre, toute future mesure prise restera inopérante.
Pour répondre aux volontés de la COP21, il faut des mesures concrètes pour acquérir les compétences particulières que nécessite la rénovation thermique. La réduction d'impôt pour créer de l’emploi ou accroître les connaissances dans le domaine environnemental est nécessaire.
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