Publié le 3 octobre 2022 par : Mme Louwagie, Mme Dalloz, M. Brigand, M. Vincendet, M. Le Fur, M. Nury, M. Kamardine, M. Hetzel, M. Jean-Pierre Vigier, M. Cordier, M. Seitlinger, M. Viry, M. Forissier, M. Gosselin, M. Meyer Habib.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 787 B est ainsi modifié :
a) Le second alinéa du a est supprimé ;
b) Après le c bis, il est inséré un c ter ainsi rédigé :
« c ter. En l’absence d’engagement collectif mentionné au a, l’exonération visée au premier alinéa de cet article s’applique sous réserve que chacun des héritiers, donataires ou légataires prenne l’engagement dans la déclaration de succession ou l’acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver les parts ou les actions transmises pendant une durée de six ans à compter de la transmission. » ;
2° L’article 787 C est complété par un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a, l’exonération partielle s’applique au titre de la mutation à titre gratuit à condition que chacun des héritiers, donataires ou légataires prenne l’engagement dans la déclaration de succession ou l’acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver l’ensemble des biens affectés à l’exploitation de l’entreprise pendant une durée de six ans à compter de la date de la transmission. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Afin de favoriser et de simplifier le dispositif d’exonération partielle de droit de mutation (Pactes Dutreil), il est proposé de substituer, à l’engagement collectif de deux ans et à l’engagement individuel de quatre ans, un engagement individuel de six ans lorsque les conditions de mise en œuvre ou de dispense de l’engagement collectif ne sont pas respectées.
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