Publié le 19 octobre 2022 par : Mme Bonnivard, Mme Dalloz, M. Jean-Pierre Vigier, M. Neuder, M. Cordier, M. Cinieri, M. Taite, M. Forissier, Mme Valentin, M. Bazin, Mme Corneloup, M. Gosselin, M. Brigand, Mme Anthoine, Mme Gruet, Mme Louwagie, M. Dubois, M. Bony, M. Bourgeaux, M. Dive.
I. – Le second alinéa de l’article L. 821‑3‑1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si le montant revalorisé est inférieur au seuil de 60 % du revenu médian connu à la date du 1er avril de chaque année, il est porté à cette valeur. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement vise à ce que le montant de l’AAH soit au moins égal au seuil de pauvreté. Cette mesure améliorera la situation financière des bénéficiaires de l’AAH
en augmentant leur pouvoir d’achat.
Selon l’Insee, le seuil de pauvreté est fixé par convention à 60 % du niveau de vie médian de la population, soit un revenu disponible de 1 102 euros par mois pour une
personne vivant seule et de 2 314 euros pour un couple avec deux enfants. Or, le montant maximum pouvant être perçu par les allocataires de l’AAH s’élève à 956 €
(depuis le 1er juillet 2022), et reste, de surcroît, conditionné aux ressources du conjoint jusqu’en octobre 2023.
Depuis des années, les associations représentatives des personnes en situation de handicap dénoncent avec force cette situation inacceptable qui revient à
institutionnaliser la pauvreté des personnes en situation de handicap, dont on sait qu’elles sont déjà plus exposées à la précarité que le reste de la population.
Rappelons que l’AAH n’est pas un minima social, mais bien une prestation permettant de garantir des ressources à des personnes qui, du fait de leur handicap, se trouve dans l’impossibilité de disposer de ressources suffisantes liées au travail
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