Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027 - projet de loi de finances pour 2023 — Texte n° 273

Amendement N° 2667A (Rejeté)

Publié le 7 octobre 2022 par : M. Raux, Mme Arrighi, M. Bayou, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, M. Fournier, Mme Garin, M. Iordanoff, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, M. Lucas, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sas, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian, M. Thierry.

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Rédiger ainsi cet article :

« I. – L’article 1655 septies du code des impôts est ainsi rédigé :

« I. – Les organismes chargés de l’organisation en France d’une compétition sportive internationale et, le cas échéant, les filiales dont ils détiennent directement ou indirectement plus de la moitié du capital, qui respectent les engagements issus de la Charte écoresponsable des organisateurs d’événement, éditée par le ministère chargé des Sports et l’ONG WWF France, décrits au II, ne sont pas redevables :
« 1° À raison des bénéfices réalisés en France et des revenus de source française, lorsque ces bénéfices et ces revenus sont directement liés à l’organisation de la compétition sportive internationale :

« a) de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du présent code ;

« b) de l’impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux définis aux articles 34 et 35 ;

« c) de la retenue à la source prévue à l’article 119 bis applicable aux sommes perçues par les organismes et leurs filiales mentionnés au premier alinéa du présent I ;

« d) de la retenue à la source prévue aux b et c du I de l’article 182 B applicable aux sommes perçues par les organismes et leurs filiales mentionnés au premier alinéa du présent I.

« 2° À raison des rémunérations versées aux salariés de l’organisme et des sociétés mentionnées au premier alinéa du présent I, lorsque les fonctions exercées par ces salariés sont directement liées à l’organisation de la compétition sportive internationale :

« a) de la taxe sur les salaires prévue à l’article 231 ;

« b) de la participation mentionnée à l’article 235 bis ;

« c) des contributions mentionnées aux 2° et 3° du I de l’article L. 6131‑1 du code du travail.

« 3° Sous réserve du 2° , des impôts prévus aux titres Ier à II bis de la deuxième partie du présent livre, à l’exception des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et de leurs taxes annexes, lorsque leur fait générateur est directement lié à l’organisation de la compétition sportive internationale.

« II. – Les engagements écoresponsables des organisateurs d’évènements sont les suivants :

« a) 80 % de l’offre alimentaire mise à disposition doit être d’origine biologique ou locale ;

« b) les trajets en avion réalisables en moins de cinq heures porte à porte par d’autres moyens de transports ne doivent pas excéder 5 % du total des voyages en avion nécessaires à l’organisation de l’événement ;

« c) limiter l’usage du plastique non réutilisable : ne pas proposer de couverts non réemployables en cas de consommation sur place, d’emballages constitués de polymères ou de copolymères styréniques, non recyclables ; de contenants alimentaires de cuisson, de réchauffage et de service en plastique ;

« d) préserver 100 % des sites naturels et espaces verts concernés ;

« e) contenir un programme d’action pour la biodiversité́ et l’éducation à l’environnement ; un programme d’actions contribuant à la construction d’une société́ plus inclusive ; un programme d’actions visant à réduire les inégalités de genre ; un programme d’actions dédié́ aux personnes en situation de handicap ;

« f) l’usage de matériaux biosourcés doit intervenir dans au moins 40 % des constructions et rénovations d’équipements sportifs ;

« g) 80 % des sponsors doivent être impliqués dans l’atteinte des objectifs de la Charte ;

« h) réaliser un état des lieux ou un diagnostic de l’empreinte numérique de l’événement ; un état des lieux ou diagnostic de sa consommation d’eau et d’énergie.

« III. – La compétition sportive internationale dont l’organisation ouvre droit au bénéfice du régime défini au I s’entend de celle satisfaisant aux critères cumulatifs suivants :
« 1° Être attribuée dans le cadre d’une sélection par un comité international, sur candidature d’une personne publique ou d’une fédération sportive nationale délégataire, définie à l’article L. 131‑14 du code du sport ;
« 2° Être de niveau au moins équivalent à un championnat d’Europe ;
« 3° Être organisée de façon exceptionnelle sur le territoire français ;
« 4° Entrainer des retombées économiques exceptionnelles.
« La qualité de compétition sportive internationale, au sens du présent III, est reconnue par décret.

« IV. –A – Les I et III s’appliquent aux compétitions pour lesquelles la décision d’attribution à la France est intervenue à compter du 1er janvier 2022.

« B. – Les dispositions de l’article 1655 septies du code général des impôts, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, s’appliquent aux compétitions pour lesquelles la décision d’attribution à la France est intervenue avant le 31 décembre 2017.

« C. – Les dispositions du III s’appliquent à l’imposition des revenus perçus au cours des années 2023 à 2025.
« V. – Les commissions permanentes chargées des finances et les commissions permanentes compétentes en matière de sport de l’Assemblée nationale et du Senat reçoivent pour information, au moment du dépôt du dossier de candidature au comité́ international par la personne publique ou la fédération mentionnées au 1° du II, les lettres d’engagement de l’État pour l’accueil en France d’une compétition sportive internationale susceptible de bénéficier du régime fiscal défini au I.
« VI. – Les personnes physiques qui ont leur domicile fiscal dans un État ou territoire n’ayant pas conclu avec la France de convention visant à éviter les situations de double imposition et qui sont temporairement présentes en France aux seules fins de participer aux Jeux Olympiques ou Paralympiques de Paris de 2024 ou à des activités directement liées à leur organisation peuvent bénéficier, par voie de réclamation, d’un dégrèvement de l’impôt sur le revenu dû au titre des revenus perçus dans le cadre de la participation à ces Jeux ou des activités directement liées à leur organisation. Sont notamment concernées les personnes physiques détenant une carte d’accréditation pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris de 2024 délivrée par le Comité international olympique.
« Le montant du dégrèvement est égal à l’impôt effectivement acquitté à l’étranger au titre de ces revenus, dont les caractéristiques sont similaires à celles de l’impôt sur le revenu français, et dans la limite du montant de l’impôt français correspondant à ces seuls revenus. »
« II. – À l’article 128 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, après la référence : « 1° » sont insérés les mots : « et au b du 2° ».

Exposé sommaire :

Cet amendement de repli du groupe écologiste-NUPES vise donc à conserver le régime fiscal des organismes chargés de l'organisation en France d'une compétition sportive internationale en le conditionnant à ce que ces événements endossent un caractère éco-responsable prenant appui sur la charte du Ministère des sports et de la WWF.

Bien que nous ne partagions pas l’argument de la seule attractivité de la France comme justification à un régime fiscal si avantageux, nous faisons le choix du compromis, c'est le sens de cet amendement moins-disant.

Enfin, nous rappelons que, si ce type d’évènement renforce l’image de la France à l’international, son exemplarité écologique en la matière grandira encore notre nation et contribuera à son attractivité.

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