Publié le 7 octobre 2022 par : M. Castellani, M. Acquaviva, M. Colombani.
Après le sixième alinéa du 3° du I de l’article 244 quater E du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application du présent 3° , les travaux visés doivent être considérés comme des investissements initiaux au sens de l’article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE, y compris lorsqu’ils se limitent à permettre l’augmentation ou la diversification de la capacité de production de l’entreprise. »
L’objet de cet amendement est de protéger la définition actuellement en vigueur du CIIC prévue à l’article 244 quater E, et notamment les travaux susceptibles d’ouvrir droit à ce dispositif, afin de donner de la visibilité aux entreprises corses réalisant différents travaux par exemple d’agrandissement, de rénovation etc.
En effet, le droit européen des aides d’État retient une définition spécifique de la notion d’investissement initial prévue au paragraphe 49 de l’article 2 du Règlement n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014. Le BOFIP (https ://bofip.impots.gouv.fr/bofip/755-PGP.html/identifiant=BOI-BIC-RICI-10‑60‑15‑10‑20210825) précise ainsi explicitement que la notion d’investissement initial doit être interprétée avec souplesse, en ce sens, les travaux de rénovation, d’extension etc. sont également considérés comme des investissements initiaux.
Afin d’améliorer l’intelligibilité du texte du CGI au regard du droit européen, de rassurer les acteurs locaux corses et d’assurer la pérennité de la définition actuelle d’investissement initial, cet amendement apporte une précision au texte de l’article 244 quater E du CGI.
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