Publié le 19 octobre 2022 par : M. Lamirault, M. Alfandari, M. Benoit, M. Jolivet, M. Kervran, Mme Kochert, M. Plassard, M. Thiébaut, Mme Violland, M. Daubié, M. Brosse, M. Perrot, M. Valletoux, M. Cosson, M. Pont, M. Lovisolo, M. Vuibert, M. Marion.
Avant l'article 37, insérer un article ainsi rédigé :
Au huitième alinéa de l’article L331-2 du code de l’urbanisme, la première occurrence du mot « est » est remplacée par les mots « peut être ».
L’alinéa 8 de l'article L.331-2 du code de l'urbanisme prévoit actuellement que « Dans les cas mentionnés aux 1° et 2°, tout ou partie de la taxe perçue par la commune est reversé à l'établissement public de coopération intercommunale ou aux groupements de collectivités dont elle est membre, compte tenu de la charge des équipements publics relevant, sur le territoire de cette commune, de leurs compétences, dans les conditions prévues par délibérations concordantes du conseil municipal et de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités. ».
Auparavant, les communes pouvaient reverser tout ou partie du produit de la part locale de la taxe d'aménagement aux structures intercommunales. L'article 109 de la loi de finances pour 2022 en date du 30 décembre 2021 est venu modifier les mots « peut être », pour les remplacer par le mot « est ». Ce faisant, le reversement, jusque-là simple faculté pour les communes, est devenu obligatoire.
Cette obligation de reversement nie le fondement-même de la dynamique de coopération intercommunale.
C’est à la commune de garder la capacité d’apprécier librement, en bonne intelligence avec l’intercommunalité, la pertinence d’un partage éventuel de la taxe d’aménagement avec l’EPCI, en fonction des équipements publics intercommunaux qu’elle accueille sur son territoire.
Faire de cette faculté une obligation relève de l’infantilisation des maires, à qui il faudrait imposer ce que la loi leur permettait déjà de faire s’ils jugeaient une telle répartition légitime.
Cet amendement vise à revenir à la situation antérieure à celle créée par l’article 109 de la loi de finances pour 2022.
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