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Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027 - projet de loi de finances pour 2023 — Texte n° 273

Amendement N° 2400C (Irrecevable)

Publié le 27 octobre 2022 par : M. Taché, Mme Laernoes, Mme Pochon, Mme Arrighi, M. Bayou, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, M. Fournier, Mme Garin, M. Iordanoff, M. Julien-Laferrière, M. Lucas, Mme Pasquini, M. Peytavie, M. Raux, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sas, Mme Sebaihi, Mme Taillé-Polian, M. Thierry.

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I. – Au moins 60 000 logements insalubres par an sont mis aux normes prévues par l’article 6 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 au cours des années 2023 à 2027.

Les crédits alloués par l’État à ce programme sont ouverts par les lois de finance des années 2023 à 2027 pour les montants suivants :

Années20232024202520262027
Autorisation de programme1,5 Md1,5 Md1,5 Md1,5 Md1,5 Md
Crédits de paiement1,5 Md1,5 Md1,5 Md1,5 Md1,5 Md

Ces crédits sont attribués à l’Agence nationale de l’habitat en vue d’attribuer des aides aux propriétaires occupants et aux propriétaires bailleurs pour réaliser des travaux de mise aux normes de leur logement, de repérer les logements indignes, d’une ingénierie technique et sociale des opérations et d’un accompagnement technique, administratif, budgétaire et juridique des ménages propriétaires ou locataires occupant le logement.

II. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° L’article L. 321‑1 est ainsi modifié :

a) La quatrième phrase du premier alinéa du I est ainsi rédigée : « Elle mène des actions d’assistance, d’étude ou de communication nationales et locales ayant pour objet d’améliorer la connaissance du parc privé existant et des conditions de son occupation, de repérer l’habitat indigne, dégradé et indécent et de faciliter l’accès des personnes défavorisées et des ménages à revenus modestes ou intermédiaires aux logements locatifs privés. »

b) Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – L’Agence nationale de l’habitat peut conclure avec le maire, le représentant de l’État dans le département ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent au titre des articles L. 5211‑9‑2 du code général des collectivités territoriales et L. 301‑5‑1‑1 du présent code, une convention par laquelle lui sont déléguées les prérogatives en application de l’article L. 511‑16.

« Un décret détermine les modalités d’application du présent II bis. »

c) Le III est complété par un 11° ainsi rédigé :

« 11° Le recouvrement des dépenses engagées aux frais des propriétaires défaillant dans le cadre de la mise en œuvre des conventions prévues au II bis, y compris au titre de l’article L. 543‑2 du présent code. »

2° À la fin de l’article L. 543‑2, les mots : « forfaitaire de 8 % de ces dépenses » sont remplacés par les mots : « compris entre 8 % et 12 % de ces dépenses, selon la durée et la complexité de l’opération ».

III. – Pour remplir la mission prévue au II bis de l’article L. 321‑1 du code de la construction et de l’habitation, le budget de l’Agence nationale de l’habitat est abondé de 20 millions d’euros par an de 2023 et 2027.

Exposé sommaire :

Cette proposition consiste à :

- Fixer un objectif national annuel de résorption de 60 000 logements indignes (I) ;

- Faire de l’ANAH aussi une agence nationale des travaux d’office qui, sur délégation de l’autorité compétence, pourra directement en assurer le financement, la maîtrise d’ouvrage et le recouvrement. Elle pourra ainsi apporter des réponses pluridisciplinaires aux obstacles rencontrés par les collectivités et les services déconcentrés. Elle permettra de mutualiser au niveau national les moyens nécessaires à la réalisation des mesures de police administratives et apportera un soutien technique aux collectivités qui ne disposent pas des compétences et des moyens suffisants pour agir seules sur leurs territoires (II) ;

- Permettre aux collectivités d’adapter le montant forfaitaire s’ajoutant aux dépenses recouvrées par la collectivité auprès des propriétaires défaillants à la complexité des opérations menées à sa place (entre 8 % et 12 %) (III) ;

- Abonder le budget de l’ANAH de 20 millions d’euros par an de 2023 à 2027 pour lui permettre de démarrer ses nouvelles missions prévues à l’article 22 (IV).

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