Publié le 27 octobre 2022 par : M. Cubertafon, Mme Liliana Tanguy, Mme Brulebois, M. Chenu, M. Falorni, M. Ramos, M. Pacquot, M. Lecamp, Mme Thillaye, Mme Folest.
I. – Dans la première phrase du 9° du I de l’article 1379 du code général des impôts, sont insérés après les mots « utilisant l’énergie mécanique du vent », les mots : « aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque installées à compter du 1er janvier 2023 ».
II. – Dans la première phrase du 9° du I de l’article 1379 du code général des impôts, sont insérés après les mots « prévue à l’article 1519 D », les mots : « et l’article 1516 F ».
III. – Dans la deuxième phrase du 9° du I de l’article 1379 du code général des impôts, sont insérés après les mots « utilisant l’énergie mécanique du vent », les mots : « et aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque installées à compter du 1er janvier 2023, cette fraction est égale à 20% ».
Depuis la loi de finances 2019, la fiscalité éolienne bénéficie d’une nouvelle répartition de l‘imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) entre la commune d’implantation du projet et l’établissement public de coopération intercommunal (EPCI). Une part minimale de 20% de cet impôt est désormais attribuée à la commune d’implantation.
Le présent amendement vise à étendre ce dispositif à l’énergie photovoltaïque. Il propose que, quel que soit le régime fiscal applicable au sein de l’EPCI, les communes d’implantation perçoivent 20% de l’IFER photovoltaïque, sans modifier le niveau global de l’imposition et tout en leur laissant la possibilité de délibérer pour limiter cette part au bénéfice de l’intercommunalité.
Cette décision se justifie par le besoin pour l’ensemble des communes portant des projets solaires sur leur territoire de justifier d’une recette directe et pérenne. L’échelon communal constitue, lors des phases de développement mais aussi d’exploitation des installations solaires, le niveau privilégié pour l’échange entre la population concernée et le développeur ou la société d’exploitation. Il est de fait l’échelon le plus exposé devant justifier de retombées locales positives.
Amendement proposé par Valorem.
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