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Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027 - projet de loi de finances pour 2023 — Texte n° 273

Amendement N° 2246A (Rejeté)

Publié le 6 octobre 2022 par : M. Thierry, Mme Arrighi, M. Ben Cheikh, Mme Sas, M. Bayou, Mme Belluco, Mme Chatelain, M. Fournier, Mme Garin, M. Iordanoff, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, M. Lucas, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian.

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I. – Après l’article 150 UD du code général des impôts, il est inséré un article 150 UE ainsi rédigé :

« Art. 150 UE. – I. – Les plus-values réalisées par les communes lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers non bâtis constituant un bois communal ou une forêt communale soumis et non soumis au régime forestier sont passibles d’un impôt sur les plus-values immobilières dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VE, sans qu’il puisse être fait application des abattements prévus au I de l’article 150 VC. »

II. – Les dispositions du I ne s’appliquent pas lorsque l’acquéreur s’engage à conserver la vocation forestière des parcelles et à respecter la réglementation forestière.

III. – Le taux d’imposition du régime commun sur les plus-values immobilières s’applique aux dispositions du I.

Exposé sommaire :

Les forêts et bois sont des écosystèmes riches en biodiversité et fournissent de nombreux services bénéficiant au bien-être des humains, comme la séquestration du carbone et la régulation du climat. Ces forêts ont particulièrement été affectées par les incendies de l’été 2022. L’artificialisation est également une pression importante sur les forêts.

Le régime fiscal actuel encourage les communes à détruire les espaces forestiers pour construire et urbaniser. Une commune peut ainsi faire disparaître un bois communal, même protégé, sans étude d’impact, sans avis de l’ONF, sans mesure de compensation écologique, sans taxation du profit qu’elle n’en retire ni pénalité et en bénéficiant de recettes fiscales à l’issue de l’opération. Une commune a en effet la possibilité de modifier dans son PLU la vocation d’un bois communal en zone à urbaniser puis de vendre ce bois à la valeur du terrain constructible et de réaliser ainsi une importante plus-value qui pourrait atteindre 95000€/ha (et qui est non taxée), puis de bénéficier des différentes recettes des taxes liées à l’aménagement (taxe aménagement, taxe sur le foncier bâti, TASCOM etc.). Il y a donc un intérêt financier et fiscal à artificialiser les bois communaux. Ce conflit d’intérêt est dommageable pour la biodiversité et contraire à la lutte contre le changement climatique ainsi qu’à la politique de zéro artificialisation nette.

En attendant l’interdiction de l’urbanisation des bois communaux, nous proposons avec cet amendement d’assujettir ces cessions au droit commun en matière de plus-value immobilière (les communes n’étant habituellement pas concernées par ce type d’impôt). Ainsi nous faisons prévaloir le caractère lucratif de ce type d'activités sur l'exonération d'impôt sur les personnes bénéficiant classiquement aux collectivités. Pour achever d'écarter quelques inquiétudes formulées en commission, le présent amendement assimile dans une certaine mesure les communes concernées à des sociétés de personnes assujetties à l'impôt sur le revenu.

En cas de changement de destination d’une forêt ou d’un bois communal, la cession est donc soumise à une taxe sur les plus-values immobilières.

Enfin, nous précisons inviter vivement à ce que le produit de l’impôt sur les plus-values immobilières prévu par cet amendement soit attribué au Fonds stratégique de la forêt et du bois.

Cet amendement est issu d’une proposition d’Humanité et Biodiversité.

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