Publié le 6 octobre 2022 par : M. Morel-À-L'Huissier, Mme Bassire, M. Guy Bricout, M. Castellani, Mme Descamps, M. Lenormand, M. Naegelen, M. Pancher, M. Saint-Huile.
I. – Les acheteurs peuvent conclure un marché de travaux sans publicité ni mise en concurrence préalables pour répondre à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 100 000 euros hors taxes.
Ces dispositions sont applicables aux lots qui portent sur des travaux et dont le montant est inférieur à 100 000 euros hors taxes, à condition que le montant cumulé de ces lots n’excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots.
Les acheteurs veillent à choisir une offre pertinente, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même opérateur économique lorsqu’il existe une pluralité d’offres susceptibles de répondre au besoin.
II. – Le présent article s’applique aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de la publication de la présente loi.
Le présent article est applicable aux marchés publics conclus par l’État et ses établissements publics dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
En 2020, au cours des débats sur le projet de loi d'accélération et de simplification de l'action publique et face à la gravité de la crise économique, le parlement avait voté un amendement visant à relever à 100 000 € le seuil de dispense de publicité et de mise en concurrence pour la conclusion des marchés publics de travaux.
La commande publique, qui représente près de 8 % du PIB, constitue un vecteur essentiel de reprise de l’activité économique, de lutte contre le chômage et, par conséquent, de diminution de l’aggravation des finances publiques (dette sociale y compris).
Sa simplification est de nature à apporter les moyens d'une relance de notre économie.
Le dispositif mis en oeuvre depuis 2 ans a su faire ses preuves, notamment dans nos territoires ruraux où les délais contrains et les formalités couteuses sont un frein important.
Pour les achats d’un montant très inférieur au seuil européen (à savoir 100 000€HT), le formalisme d’une procédure de publicité et de mise en concurrence peut s’avérer être une contrainte disproportionnée par rapport aux enjeux de l’achat envisagé, tant pour les acheteurs que pour les entreprises.
Avec cette mesure sanctuarisé dans le temps, les acheteurs pourront en effet contracter plus rapidement avec des entreprises et notamment des PME grâce au maintien de l’obligation d’allotissement.
Pour garantir l’indispensable exigence de transparence, les acheteurs demeurent soumis à l’obligation de publier des informations sur les marchés conclus dès 25 000 euros.
Il est par ailleurs utile de préciser que le dispositif reste identique sur le fond, les acheteurs qui estiment, au cas par cas, qu’une mise en concurrence reste nécessaire pour assurer l’efficacité de leur processus d’achat peuvent toujours mettre en œuvre une procédure adaptée.
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