Publié le 27 octobre 2022 par : M. Julien-Laferrière, Mme Arrighi, M. Bayou, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, M. Fournier, Mme Garin, M. Iordanoff, Mme Laernoes, M. Lucas, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sas, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian, M. Thierry.
I. – Le c du 3° du 2 de l’article 200 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :
a) Après le mot : « transformation du bois » sont insérés les mots : « en Europe » ;
b) Après la première occurrence du mot : « approvisionnement » il est inséré le mot : « notamment ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cette modification d’une des conditions d’octroi du crédit d’impôts dans le cadre Dispositif d'encouragement fiscal à l'investissement concernant les contrats de gestion vise à favoriser la transformation des bois en Europe.
Les contrats d’approvisionnements ne sont pas toujours les outils les plus appropriés, notamment pour des volumes ponctuels et faibles. Il est important de laisser la liberté au propriétaire de choisir la modalité de mise en vente de ses bois à partir du moment où il s’engage à les commercialiser à un opérateur de transformation situé en Europe.
Cet amendement participe à rendre effective l’évolution apportée par va dans la loi climat : L'État doit désormais veiller "à la promotion de l’utilisation de bois d’œuvre, en favorisant sa transformation industrielle sur le territoire de l’Union européenne afin d’optimiser le bénéfice de son stockage de carbone" (L.121-1 du code forestier) ; et "la politique forestière favorise tous dispositifs incitatifs ou contractuels visant à ce que le bois d’œuvre issu de forêts françaises gérées durablement soit transformé sur le territoire de l’Union européenne, contribuant ainsi à optimiser le bénéfice de son stockage carbone". (L.121-1 du code forestier).
Les propriétaires forestiers bénéficient de plusieurs avantages fiscaux et d’aides publiques. Pourtant, aujourd’hui, ils peuvent commercialiser leurs bois au plus offrant, notamment vers l’exportation ce qui pénalise l’atteinte des objectifs de plusieurs politiques publiques.
Un déséquilibre au sein de la filière forêt et diminue le gisement disponible et soutenable de bois énergie résultant des coproduits. En effet, lorsqu’une grume de bois est transformée, environ 40 à 50% de produits connexes de scieries sont générés. Ces coproduits du sciage permettent de produire un gisement de bois énergie sans accroître la pression de récolte sur les forêts. A l’inverse, sans ce gisement, les industriels et entreprises du bois énergie se tournent vers une récolte directement en forêt ce qui diminue le puits de carbone forestier et accroît les changements climatiques comme l'ont constaté plusieurs études au niveau européen.
Le conditionnement des aides apparaît dans ce contexte d’urgence, nécessaire pour agir sur cette problématique.
Cet amendement a été travaillé avec l'association Canopée Forêts vivantes.
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