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Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027 - projet de loi de finances pour 2023 — Texte n° 273

Amendement N° 2108C (Sort indéfini)

Publié le 27 octobre 2022 par : M. Julien-Laferrière, Mme Arrighi, M. Bayou, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, M. Fournier, Mme Garin, M. Iordanoff, Mme Laernoes, M. Lucas, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sas, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian, M. Thierry.

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Le 2 de l’article 200 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le b du 1° est ainsi rédigé :

« b) Sont exclus les travaux sylvicoles suite à une coupe rase, sauf pour motif sanitaire reconnu par un diagnostic.

« Les travaux de semis et plantation sont effectués dans le respect des conditions suivantes :
« 1° Les terrains concernés bénéficient de garanties de gestion durable visées aux articles L. 124‑1 à L. 124‑3 et L. 313‑2 du code forestier ;
« 2° Pour les terrains appartenant à des personnes visées à l’article L. 211‑1 du même code éligibles au régime forestier, le régime forestier doit être appliqué ;
« 3° Un mélange d’au moins deux essences pour les parcelles de moins de deux hectares, et de trois essences dont au moins une essence autochtone au-delà de ce seuil doit être assuré, chacune représentant au moins 20 % des semis ou plants ;
« 4° Seuls sont utilisés des graines et des plants forestiers conformes aux prescriptions des arrêtés régionaux relatifs aux aides de l’État à l’investissement forestier pris conformément à la partie réglementaire dudit code ;
« 5° Les essences plantées doivent être adaptées à la station, ne pas présenter de risque d’invasion et de supplantation du cortè̀ge local, et doivent pouvoir être gérées en mélange avec les essences locales ;
« 6° Les essences plantées doivent représenter un progrès vers la stabilité, la résilience et la diversification future du peuplement ;
« 7° Les plantations doivent permettre, à terme, un mélange le plus intime possible du peuplement et les plantations en plein d’une seule essence doivent être limitées à 5000 m2.
« Les conditions de l’exonération, notamment les essences forestières pouvant ouvrir droit à cette exonération, les modalités de déclaration, les conditions de réalisation du diagnostic sanitaire en cas de coupes rases, sont définis par un décret qui comporte des dispositions particulières en cas de dégradations naturelles exceptionnelles. »

2° Le c du 2° est ainsi rédigé :

« c) Sont exclus les travaux sylvicoles suite à une coupe rase, sauf pour motif sanitaire reconnu par un diagnostic.

« Les travaux de semis et plantation sont effectués dans le respect des conditions suivantes :
« 1° Les terrains concernés bénéficient de garanties de gestion durable visées aux articles L. 124‑1 à L. 124‑3 et L. 313‑2 du code forestier ;
« 2° Pour les terrains appartenant à des personnes visées à l’article L. 211‑1 du même code éligibles au régime forestier, le régime forestier doit être appliqué ;
« 3° Un mélange d’au moins deux essences pour les parcelles de moins de deux hectares, et de trois essences dont au moins une essence autochtone au-delà de ce seuil doit être assuré, chacune représentant au moins 20 % des semis ou plants ;
« 4° Seuls sont utilisés des graines et des plants forestiers conformes aux prescriptions des arrêtés régionaux relatifs aux aides de l’État à l’investissement forestier pris conformément à la partie réglementaire dudit code ;
« 5° Les essences plantées doivent être adaptées à la station, ne pas présenter de risque d’invasion et de supplantation du cortè̀ge local, et doivent pouvoir être gérées en mélange avec les essences locales ;
« 6° Les essences plantées doivent représenter un progrès vers la stabilité, la résilience et la diversification future du peuplement ;
« 7° Les plantations doivent permettre, à terme, un mélange le plus intime possible du peuplement et les plantations en plein d’une seule essence doivent être limitées à 5000 m2.
« Les conditions de l’exonération, notamment les essences forestières pouvant ouvrir droit à cette exonération, les modalités de déclaration, les conditions de réalisation du diagnostic sanitaire en cas de coupes rases, sont définis par un décret qui comporte des dispositions particulières en cas de dégradations naturelles exceptionnelles. »

Exposé sommaire :

Actuellement concernant les plantations, la seule condition posée pour bénéficier du crédit d’impôt tient à la provenance des graines et plants.

D’une part, cet amendement vise à mettre fin aux coupes rases de complaisance conduisant au remplacement d’un peuplement existant par une nouvelle plantation alors que des itinéraires techniques d’amélioration à moindre impact sont possibles.

D’autre part, cet amendement vise à favoriser la diversification des peuplements et donc la résilience des forêts aux changements climatiques, en cohérence avec la feuille de route du ministère de l’Agriculture pour l’adaptation des forêts au changement climatique .

Cet amendement a été travaillé avec l'association Canopée Forêts vivantes.

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