Publié le 6 octobre 2022 par : M. Lucas, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, M. Fournier, Mme Arrighi, M. Bayou, Mme Belluco, Mme Garin, M. Iordanoff, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sas, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian, M. Thierry.
Après le 1 de l’article 39 du code général des impôts, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :
« 1 bis. – Au sein de chaque entreprise, il est déterminé un plafond de rémunération correspondant à vingt fois la rémunération moyenne du décile de salariés disposant de la rémunération la plus faible. Pour chaque salarié et associé, la fraction de rémunération supérieure à ce plafond n’est pas prise en compte pour le calcul des dépenses de personnel déductibles en application du 1° du 1. Il en va de même des charges sociales afférentes à cette fraction de rémunération supérieure au plafond précité. La rémunération s’entend comme l’ensemble des rémunérations directes et indirectes du salarié ou associé.
« Un décret fixe les modalités d’application du présent 1 bis. »
Les inégalités salariales au sein des entreprises ont des conséquences importantes sur la paupérisation et la stagnation du pouvoir de vivre. Elles fracturent la société française. Elles participent à des différences de revenus incompréhensibles pour les salariés payés au SMIC voire moins qu’au SMIC dont les salaires stagnent tandis que ces dernières années, les plus hauts salaires des entreprises ont fortement augmenté.
Cet amendement vise à établir un budget plus juste et efficace socialement en comptant les rémunérations dépassant le seuil de 1 à 20 dans la base de calcul de l’impôt sur les sociétés.
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