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Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027 - projet de loi de finances pour 2023 — Texte n° 273

Amendement N° 1909A (Irrecevable)

Publié le 6 octobre 2022 par : M. Fournier, Mme Arrighi, M. Bayou, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, Mme Garin, M. Iordanoff, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, M. Lucas, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sas, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian, M. Thierry.

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I. – Une fraction du produit de l’accise perçue en métropole sur les produits énergétiques, autres que les gaz naturels et les charbons en application du chapitre II du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services, est attribuée à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie mentionnée à l'article L. 131-3 du Code de l'environnement. Cette fraction est calculée de manière à ce que :

1° Le montant équivalent pour chaque établissement public de coopération intercommunale ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 229-26 du code de l’environnement s’élève à 10 euros par habitant de ces établissements

2° Le montant équivalent pour chaque région ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222-1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales s’élève à 5 euros par habitant de ces régions

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I et du II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Les I, II, III entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2023.

Exposé sommaire :

Cette proposition est un amendement de repli de l’amendement n°I-1840.

Pour observer les règles de la recevabilité financière, nous nous limitons ici à une forte recommandation sur les sommes dégagées par la reprise d'une fraction de produit de la TICPE, de telle sorte qu'elle soit fléchée vers les collectivités mentionnées pour asseoir territorialement le calcul des moyens financiers à dégager.

Les collectivités territoriales sont en première ligne pour assurer le financement et la mise en œuvre de la transition écologique : Celle-ci passe, en particulier, par l’élaboration puis par la mise en œuvre des Plans Climat-Air-Énergie Territoriaux (PCAET) à l’échelle des établissements publics de coopération intercommunale et des Schémas Régionaux du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE) ou des Schémas Régionaux d’Aménagement et de Développement Durable et d’Égalité des Territoires (SRADDET) à l’échelle des régions.

Le présent amendement vise donc à doter les EPCI et les régions, en charge respectivement de l’élaboration et de la mise en œuvre des PCAET et des SRADDET (ou SRCAE) d’un montant de 10 €/ habitant pour les EPCI et de 5€/ habitant pour les SRADDET (ou SRCAE).

Flécher une fraction du produit de l’accise perçue en métropole sur les produits énergétiques, autres que les gaz naturels et les charbons, vers les EPCI et les régions permettrait de donner du sens à la fiscalité carbone en la distribuant de manière incitative aux élus locaux pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre tout en accompagnant la transition écologique, génératrice d’emplois et de développement économique, dans les territoires.

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