Publié le 6 octobre 2022 par : M. Pancher, M. Panifous, M. Jean-Louis Bricout, M. Morel-À-L'Huissier, Mme Youssouffa, M. Castellani.
I. Une fraction des recettes de la taxe mentionnée à l’article 266 sexies du code des douanes est affectée aux collectivités en charge du service public mentionné à l’article L. 2224‑13 du code général des collectivités territoriales qui ont réalisé au cours de l’année considérée des investissements en faveur de l’économie circulaire, dont la liste est fixée par décret.
II. Cette fraction est égale au montant des investissements réalisés par la collectivité concernée, dans la limite de 30 % du montant de la taxe mentionnée à l’article 266 sexies du code des douanes acquitté pour l’année considérée ou des montants reversés au redevable pour cette même taxe pour l’année considérée.
III. La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 du code général des impôts et L 314‑24 du code des impositions sur les biens et services.
Actuellement, la TGAP fonctionne comme une taxe essentiellement punitive, qui pénalise les collectivités et les entreprises responsables de la gestion des déchets lorsqu’elles sont contraintes de traiter un déchet dans leurs installations de traitement thermique ou de stockage. La nouvelle augmentation de la TGAP proposée par le gouvernement fonctionnera de la même manière. Elle pénaliserait en premier lieu les collectivités, qui sont déjà lourdement taxées sur la gestion des déchets (25 % du coût du service public).
Cet amendement viserait à compléter ce dispositif par un volet incitatif. Il créerait une réfaction de TGAP pour les collectivités qui réalisent au cours de l’année des investissements en faveur de l’économie circulaire. Cela renforcerait la cohérence du dispositif fiscal en vigueur sur l’élimination des déchets, en incitant les collectivités à améliorer leurs dispositifs et leurs installations, tout en évitant de sanctionner lourdement les collectivités qui ont réalisé ces efforts.
Afin de simplifier la mise en œuvre de cette réfaction, cet amendement vise à instaurer cette réfaction sous forme d’un reversement des recettes de la TGAP aux collectivités ayant atteint leurs objectifs de stockage. Ainsi, les installations de traitement resteraient les assujettis à la TGAP, et n’auraient pas à distinguer les taux à appliquer entre les différentes collectivités ou entreprises dont elles réceptionnent les déchets. En plafonnant l’affectation de recettes, cet amendement crée un effet incitatif à l’investissement sans limiter le signal prix et l’incitation à augmenter le réemploi ou le recyclage.
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