Publié le 6 octobre 2022 par : M. Zulesi, M. Adam, Mme Le Feur, M. Alfandari, M. Brosse, M. Pierre Cazeneuve, Mme Chandler, Mme Decodts, Mme Dupont, M. Fugit, M. Giraud, Mme Hai, M. Haury, Mme Heydel Grillere, M. Houlié, M. Lamirault, Mme Panonacle, Mme Rilhac, M. Sertin, Mme Tanzilli, M. Thiébaut, Mme Tiegna, Mme Violland.
I. – L’article L. 312‑35 du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° À la troisième ligne de la seconde colonne du tableau du deuxième alinéa, le nombre : « 42,131 » est remplacé par le nombre « 76,826 ».
2° Le 1° s’applique à compter du 1er janvier 2023.
II. – Au 1er janvier 2023, l’article L. 312‑82 du même code est abrogé.
Le taux de taxation des carburéacteurs est inférieur à celui de l’essence d’aviation. L’usage de carburéacteurs dans le cadre de l’aviation privée (jets, flottes privées, d’entreprise, etc.) fait ainsi l’objet d’une niche fiscale. La TICPE de l’essence d’aviation privée a fait l’objet d’un quasi-alignement avec le taux plein de l’essence utilisée dans les voitures (71,248 €/MWh contre 76,826 €/MWh) mais la TICPE des carburéacteurs est restée inchangée à 42,131 €/MWh. Il est ici proposé d’aligner rapidement la taxation des carburéacteurs sur celle de l’essence utilisée dans les voitures.
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