Publié le 26 octobre 2022 par : M. Juvin, M. Vincendet, M. Jean-Pierre Vigier, M. Bony, M. Bourgeaux, M. Ray, Mme Duby-Muller, M. Bazin, M. Le Fur, Mme Bonnivard, M. Taite, Mme Anthoine, M. Brigand, M. Neuder, Mme Valentin, M. Portier, M. Dubois, M. Seitlinger, Mme Corneloup, M. Vatin, Mme Frédérique Meunier, M. Viry, M. Hetzel, M. Forissier, Mme Serre.
Au premier alinéa de l’article L. 251‑1 du code de l’action sociale et des familles, après la seconde occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « , sous réserve, s’il est majeur, de s’être acquitté, à son propre titre et au titre des personnes majeures à sa charge, du droit annuel mentionné d’un montant de 30 euros, ».
A l'initiative de plusieurs députés, le dispositif d'aide, devenu aide médicale d'Etat (AME) depuis 1999, avait été restreint par l'article 188 de la loi de finances pour 2011 :
- le « panier de soins » des bénéficiaires de l'AME, défini par voie réglementaire, avait été réduit pour exclure, à titre principal, l'aide médicale à la procréation et les cures thermales ;
- les soins hospitaliers coûteux (dont le montant a été fixé à 15 000 euros) devait être soumises à une procédure d'agrément préalable des caisses d'assurance maladie ;
- le nombre d'ayants droit avait été limité ;
- enfin, l'accès au dispositif avait été conditionné à l'acquittement d'un droit de timbre de 30 euros. Ce droit de timbre a pu être considéré comme se substituant au ticket modérateur prévu par l'article 57 de la loi de finances rectificative pour 2002, dont la mise en oeuvre n'est jamais intervenue faute de décret d'application.
Si la loi de finances rectificative pour 2012 avait toutefois supprimé dès l'année suivante ce droit de timbre, le présent amendement propose la remise en place de cette franchise permettrait aux bénéficiaire de participer à leurs soins et de réguler ainsi la dépense publique.
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