Publié le 6 octobre 2022 par : Mme Taillé-Polian, Mme Sas, Mme Arrighi, M. Ben Cheikh, M. Bayou, Mme Belluco, Mme Chatelain, M. Fournier, Mme Garin, M. Iordanoff, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, M. Lucas, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sebaihi, M. Taché, M. Thierry.
À la fin du premier alinéa de l’article 751 du code général des impôts, les mots : « ou qu’il y ait eu démembrement de propriété effectué à titre gratuit, réalisé plus de trois mois avant le décès, constaté par acte authentique et pour lequel la valeur de la nue-propriété a été déterminée selon le barème prévu à l’article 669 » sont supprimés.
Le système du démembrement de propriété permet aux futurs héritiers d’anticiper une exonération d’impôts sur les droits de succession. En effet, lorsqu’un propriétaire effectue une donation d’un bien mobilier ou immobilier en nue-propriété avec réserve d’usufruit, l’avantage fiscal pour l’héritier vient du fait que les droits de mutation sont calculés sur la valeur de la nue-propriété, et non sur la valeur totale du bien. Le présent amendement vise à intégrer la transmission de l’usufruit du bien dans le calcul global des droits de mutation. Le conseil d’analyse économique évalue les montants actuellement imposés au titre des donations à environ 75 % du montant qui serait imposé en supprimant ce système de défiscalisation. Le présent amendement s’inscrit dans une refonte globale des droits de succession, visant à mettre fin aux différents régimes d’exonération pour proposer un barème global plus progressif, prenant en compte l’ensemble des donations et héritages perçus tout au long de la vie, dans une logique de justice fiscale et sociale.
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