Publié le 6 octobre 2022 par : Mme Taillé-Polian, Mme Sas, Mme Arrighi, M. Ben Cheikh, M. Bayou, Mme Belluco, Mme Chatelain, M. Fournier, Mme Garin, M. Iordanoff, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, M. Lucas, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sebaihi, M. Taché, M. Thierry.
I. – L’article 1609 sexdecies B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa du V est complété par les mots : « pour les redevables mentionnés au 1° du II et à 10,30 % pour les redevables mentionnés au 2° , au 3° et au 4° du II » ;
2° Le VI est ainsi modifié :
a) Après le mot : « affecté », sont insérés les mots : « pour moitié » ;
b) Sont ajoutés les mots : « et pour moitié aux sociétés et à l’établissement public mentionnés aux articles 44, 45 et 49 de la loi n° 86 1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ainsi qu’à la société TV5 Monde. ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’objet de cet amendement travaillé en commun avec le groupe Écologie - Solidarité et Territoires du Sénat est de modifier la taxe sur la diffusion en vidéo physique et en ligne de contenus audiovisuels afin d’assurer un complément de revenu pour l’audiovisuel public.
Il est ainsi proposé de doubler le taux de cette taxe, fixé à 10,30 % pour les services vidéo en ligne gratuits et payants, et d’en affecter la moitié du produit à l’audiovisuel public.
Aujourd’hui, l’essentiel du financement de l’audiovisuel public repose sur le contribuable, mais il serait logique et souhaitable que les plateformes en ligne y contribuent également alors qu’elles viennent le concurrencer avec des moyens beaucoup plus importants.
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