Publié le 6 octobre 2022 par : Mme Petex-Levet, M. Dubois, M. Portier, M. Breton.
I. – Après le d du 2° du IV de l’article 278 sexies du code général des impôts, il est inséré un e ainsi rédigé :
« e) Les établissements mentionnés au 1° du I de l’article L. 312‑1 du même code, agissant sans but lucratif et dont la gestion est désintéressée, lorsqu’ils prennent en charge habituellement y compris au titre de la prévention, des mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans relevant de l’aide sociale à l’enfance. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’article 30 de la loi de finances pour 2020, a apporté une clarification du champ d’application du taux réduit de TVA dans le secteur social médico-social pour les livraisons et livraisons à soi-même de locaux en modifiant l’article 278 sexies du CGI. La loi a également étendu le taux de TVA réduit à certaines structures mentionnées au 9° du I. du L. 312-1 du Code de l’action sociale et des familles (CASF) : lits d’accueils médicalisés, aux lits halte soins santé, et appartements de coordination thérapeutique), ainsi qu’aux Centres d’hébergement et de réinsertion sociale, aux centres d’hébergement d’urgence et aux CHU et aux Foyers jeunes travailleurs (FJT).
Ces dispositions s’inscrivent dans la continuité de celles prises à la fois à travers la loi relative à l’hôpital, aux patients, à la santé et aux territoires qui avait a étendu en son article 124 II, le dispositif de la TVA à taux réduit concernant certaines opérations de travaux aux établissements hébergeant des enfants handicapés et aussi de la loi DALO du 5 mars 2007 qui avait ouvert le bénéfice de la TVA à taux réduit pour les opérations de travaux conduits par les établissements médico-sociaux pour personnes handicapées adultes et pour personnes âgées, à but non lucratif.
À ce jour, certains établissements accompagnant habituellement y compris au titre de la prévention des mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans relevant de l’aide sociale à l’enfance ne font l’objet d’aucune disposition explicite dans le Code général des impôts ou le BOFIP ou le Code de la construction et de l’habitation. Au regard des besoins sociaux et des programmes d’action des pouvoirs publics, cet amendement propose donc d’apporter une clarification et une simplification du statut fiscal des opérations de construction et de rénovation dans ces domaines mis en œuvre notamment par le secteur associatif et caritatif.
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