Publié le 6 octobre 2022 par : M. Ruffin, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Caron, M. Carrière, M. Chauche, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Corbière, M. Coulomme, Mme Couturier, M. Davi, M. Delogu, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Etienne, M. Fernandes, Mme Ferrer, Mme Fiat, M. Gaillard, Mme Garrido, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hignet, Mme Keke, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Laisney, M. Le Gall, Mme Leboucher, Mme Leduc, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Pascale Martin, Mme Élisa Martin, M. Martinet, M. Mathieu, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, M. Rome, M. Saintoul, M. Sala, Mme Simonnet, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, Mme Taurine, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé, M. Vannier, M. Walter.
I. – Est instituée une taxe sur les locaux destinés à l’entreposage en vue de la livraison de biens à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et commandés par voie électronique. Les locaux visés par le présent article s’entendent comme des locaux ou aires couvertes destinés à l’entreposage de produits, de marchandises ou de biens et qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production, à l’exclusion des locaux de stockage appartenant aux sociétés coopératives agricoles ou à leurs unions.
II. – La taxe sur les locaux d’entreposage de biens vendus par voie électronique est due par les entreprises qui exploitent ces locaux de stockage, quelle que soit leur forme juridique.
III. – Sont soumis à la taxe les locaux d’entreposage mentionnés au I dont la surface dépasse 100 000 mètres carrés.
IV. – Le taux de la taxe est fixé à 50 euros au mètre carré.
V. – La taxe est déclarée et payée avant le 15 juin de l’année au titre de laquelle elle est due. Elle est recouvrée, contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
Les commerces de proximité ont subi de plein fouet les conséquences de l’épidémie de Covid 19 tandis que le commerce en ligne a explosé (+ 83% sur le mois d’avril 2020). L’explosion du commerce en ligne a essentiellement bénéficié aux plus grandes plateformes, et en particulier à la multinationale Amazon le premier distributeur en ligne avec 18,9 % des parts de marché en France. En avril 2020, le cours de l’action a augmenté de 30% depuis le début de l’année. La fortune de son propriétaire a augmenté de plus de 25 milliards de dollars supplémentaires à la faveur de la catastrophe sanitaire actuelle.
Le modèle promu par les géants du commerce en ligne est destructeur d’emplois. A chiffre d’affaires équivalent les entrepôts Amazon embauchent 2,2 fois moins de salariés que les commerçants traditionnels. Aux États-Unis, 270 000 emplois nets ont été détruits en dix ans. Au Royaume-Uni, ce sont plus de 13 000 emplois qui ont été supprimés dans les magasins spécialisés au cours de la seule année 2018. Le confinement a révélé que ces plateformes ne respectaient pas le droit du Travail. En témoigne la condamnation d’Amazon en avril 2020 pour avoir méconnu ses obligations fondamentales de sécurité et de prévention pour la santé des salariés.
Le commerce de proximité et l’équilibre des territoires souffrent de la concurrence déloyale des géants du commerce électronique qui n’est pas soumis aux mêmes charges fiscales (défiscalisation, paiement partiel de la TVA, absence de paiement de taxe sur les enseignes et publicité extérieure, loyers très faibles…) et sociales (emplois non spécialisés, nombre d’emplois inférieur pour réaliser le même chiffre d’affaires, robotisation croissante…). Seuls 10 millions d’euros de TVA ont été collectés par Amazon France en 2018, pour un chiffre d’affaires sur le territoire estimé à 6,5 milliards d’euros.
En proposant à coûts bas des produits importés dans des délais de livraison très courts, les géants du commerce en ligne sont un fléau pour le climat et la biodiversité. Le bilan carbone de l’entreprise Amazon est de 44,8 millions de tonnes d’équivalent CO2 en 2018, et ce sans prendre en compte les émissions résultant de la fabrication des produits vendus sur ses sites internet, majoritairement des produits électroniques et textiles fortement émetteurs de gaz à effet de serre.
L’existence de locaux d’entreposage de biens vendus par voie électronique de plus de 100.000m² est nuisible à l’aménagement du territoire, au commerce de proximité, à l’Environnement, à l’emploi et aux conditions de travail. C’est pourquoi, une taxe sur les locaux d’entreposage de biens vendus par voie électronique de plus de 100.000m² doit permettre à la fois de dissuader la construction de nouvelles plateformes, et de faire participer les grands bénéficiaires du Covid19 à la cohésion des territoires.
Par conséquent, la taxe ainsi instituée devrait être affectée à l’Agence nationale de la cohésion des territoires. Cette agence vise notamment à soutenir les territoires caractérisés par des contraintes géographiques, des difficultés en matière démographique, économique, sociale, environnementale ou d'accès aux services publics."
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