Ce site présente les travaux des députés de la précédente législature.
NosDéputés.fr reviendra d'ici quelques mois avec une nouvelle version pour les députés élus en 2024.

Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027 - projet de loi de finances pour 2023 — Texte n° 273

Amendement N° 1489C (Sort indéfini)

(2 amendements identiques : 699C 1166C )

Publié le 25 octobre 2022 par : M. Guy Bricout, M. Taupiac, Mme Youssouffa, M. Morel-À-L'Huissier, M. Jean-Louis Bricout, M. Lenormand, M. Naegelen, M. Saint-Huile, M. Molac, M. Mathiasin.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après l’alinéa 1, insérer les quatre alinéas suivants :

« 1° A Après le 1° ter du I de l’article L. 2334‑4, il est inséré un 1° quater ainsi rédigé :

« « 1° quater Pour les communes susceptibles d’instituer la majoration prévue à l’article 1407 ter du code général des impôts, le produit déterminé par l’application aux bases communales susceptibles de majoration des résidences secondaires du taux moyen national d’imposition de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux non affectés à l’habitation principale majoré à hauteur du taux moyen national de majoration de cette taxe.

« « Le taux moyen national de majoration des résidences secondaires est calculé en rapportant les produits de majoration des résidences secondaires sur la somme des produits déterminés par l’application aux bases communales susceptibles de majoration des résidences secondaires des taux communaux nets de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux non affectés à l’habitation principale. »

« 1° B Au 4° du même I du même article, les mots : « de la majoration prévue à l’article 1407 ter du même code, » sont supprimés. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à intégrer la majoration de la taxe d’habitation des résidences secondaires dans le calcul du potentiel fiscal sous forme de potentiel et non de produit, comme c’est le cas depuis la loi de finances initiale pour 2022.

Si la notion de potentiel peut ne plus avoir de sens pour certaines recettes des collectivités, justifiant ainsi leur intégration sous forme de produit dans les indicateurs financiers, rien ne justifie que les recettes ne soient pas intégrées dans leur forme potentielle lorsque cette possibilité existe.

Cet amendement s’inscrit donc dans la philosophie initiale du potentiel fiscal, indicateur cherchant à mesurer les recettes fiscales potentiellement mobilisables par les collectivités. L’intégration actuelle de la majoration des résidences secondaires sous forme de produit, à l’inverse, conduit à pénaliser sans fondement les collectivités s’étant saisies de cet outil participant de la lutte contre la sous occupations des logements.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.